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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 455 et 548 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. Bernard X... a été engagé par la société DPGB en qualité de VRP, négociateur immobilier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mai 2001 ; que le 8 juin 2002, arguant du non-paiement de son salaire depuis plusieurs mois, il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que le 12 décembre 2002 il pris acte de la rupture aux torts de l'employeur au motif du non-paiement de ses salaires ; que l'employeur a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 2003 et que le mandataire judiciaire à cette liquidation lui a notifié son licenciement le 13 février 2003 ; que suivant décision du 19 janvier 2004, confirmée en appel sur ce point, le conseil de prud'hommes a analysé la rupture de la relation contractuelle des parties en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 21 mai 2001 au 20 décembre 2002 l'arrêt retient, d'abord, que le salarié, qui indiquait lui-même qu'il ne percevait plus de rémunération depuis le mois de février 2002 et qui ne justifiait d'aucun travail au service de son employeur depuis cette date, ne pouvait sans se contredire soutenir d'une part, que rien ne l'obligeait alors à se prévaloir de la rupture et, d'autre part, qu'il était dans l'impossibilité d'exercer quelque activité que ce soit pour son employeur;
que l'arrêt retient ensuite que le salarié ne pouvait dès lors sans abus de droit prétendre se maintenir ainsi à la disposition de son employeur pendant près de dix mois pour pouvoir, à la faveur d'une rupture ainsi tardivement constatée, cumuler autant de mois de salaire sans aucune contrepartie et des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié avait fait valoir qu'il avait été payé irrégulièrement au cours de la période du 21 mai 2001 au 31 janvier 2002, puis plus du tout à partir du 1er février 2002, et alors, d'autre part, qu'elle avait préalablement relevé, par motifs propres et adoptés, que la rupture du contrat de travail dont le salarié avait pris acte était "imputable à l'employeur qui avait cessé de verser des rémunérations depuis fin janvier 2002" et s'analysait donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que des rémunérations étaient dues, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du salarié pour la première période, et qui n'a pas tiré les conséquences des ses propres constatations pour la seconde, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en rappel de salaire pour la période du 21 mai 2001 au 12 décembre 2002, date de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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