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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 99-81.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.469

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 2 mois de suspension du permis de conduire et à 800 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz