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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Framatome, société anonyme, dont le siège social est sis à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Fiat, 1, Place de la Coupole, ayant un établissement au Creusot, BP 112 au Creusot (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Daniel X..., demeurant 288, rue du Collège à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2°/ de la société anonyme Lafodex, dont le siège social est sis à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Framatome, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Lafodex, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 1990), que la société Framatome a acheté en juillet 1985 à M. X... des vêtements de travail ; que ces vêtements ayant beaucoup retréci au lavage et n'ayant pas la qualité prévue, la société Framatome a assigné, le 17 mars 1988, en restitution du prix et en dommages-intérêts, M. X... et le fournisseur de celui-ci, la société Lafodex ;
Attendu que la société Framatome fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action dirigée contre la société Lafodex, alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur qui jouissait de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, disposait contre le fabricant d'une action contractuelle directement fondée sur la non-conformité de la chose, qui excluait l'application de l'article 1648 du Code civil ; que la société Framatome avait précisément fait valoir dans ses conclusions que la société Lafodex n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer une chose conforme, puisque d'une part, les vêtements livrés n'étaient pas conformes à la commande, et que, d'autre part, ils n'étaient pas conformes à leur destination de vêtements de travail ; qu'en déclarant l'action tardive au regard du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil, sans se prononcer sur les manquements allégués du fabricant à son obligation de délivrer une chose conforme, qui excluaient l'application de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à
sa décision au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief de manque de base légale au regard des articles 1147 et 1603 du Code civil, le moyen critique
une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Franmatome, envers M. X... et la société Lafodex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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