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COUR D APPEL DELYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 28 MAI 2003 Décision déférée: Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 septembre 2001 N0 R.G. Cour: 01/06345 Nature du recours: APPEL
APPELANTE: SOCIÉTÉ EDIP, S.A. 11-13 Avenue de la République 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée par la SCP BRUMM & Associés, avocats au barreau de LYON, Toque 768 INTIMÉE: SOCIÉTÉ IMPRIMERIE DECOSTER, S.A. Centre Commercial AUCHAN Zone d Emploi 59320 SEQUEDIN représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée par la SELARL RACiNE, Me BOS-DEGRANGE, avocats au barreau de LYON, Toque 138 Instruction clôturée le 10 Janvier 2003 Audience publique du 22 janvier 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 22 JANVIER 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré:
Monsieur X..., Conseillerle plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER:
Madame Y..., lors des débats seulement, ARRET: CONTRADICTOIRE prononcé à l audience publique du 28 mai 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier, présent lors du prononcé de l arrêt. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Par déclaration du 13 novembre 2001, la société EDIP a relevé appel d un jugement rendu le 14 septembre 2001 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a pris acte de l accord de la société EDIP pour régler la somme de 89.540,68 francs et l a condamnée à payer cette somme outre
intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2000 à la société IMPRIMERIE DECOSTER et qui l a déboutée de sa demande reconventionnelle et qui a débouté la société IMPRIMERJE DECOSTER de sa demande en dommages et intérêts. Vu l article 455 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 Vu les prétentions et les moyens développés par la société EDIP dans ses conclusions récapitulatives du 26 novembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la réformation du jugement déféré pour que sa demande reconventionnelle soit admise, la société IMPRIMERIE DECOSTER étant à l origine des détériorations affectant le stock de papier qu elle lui avait confié au titre d un contrat de dépôt; Vu les prétentions et les moyens développés par la société IMPRIMERIE DECOSTER dans ses conclusions du 16 septembre 2002 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé tendant à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, lequel a retenu que la cause des détériorations du stock de papier qu elle a restitué à la société EDIP n était pas suffisamment établie et par conséquent la responsabilité qui pouvait lui incomber au titre des détériorations constatées lors de l arrivée de ce stock de papier à sa destination; xxx L ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2003. MOTIFS ET DÉCISION: Attendu que l appel de la société EDIP est limité à la demande reconventionnelle d indemnisation qu elle a formée contre la société IMPRIMERIE DECOSTER et qu a rejetée le premier juge, lequel s est dit insuffisamment éclairé sur les causes des détériorations subies par celles des bobines de papier remises pour impression par l appelante à l intimée, qui n ont pas été utilisées et dont la société EDIP a constaté les dommages lors de leur retour, ce stock de papier lui appartenait; I/ Sur la remise des bobines à L IMPRIMERIE DECOSTER et sur la nature du contrat: Attendu que la société EDIP sollicite à
cet effet de la société IMPRIMERIE DECOSTER le paiement d une facture de 8.617,47 euros (56.526,88 F) émise le 22 novembre 1999, représentant le prix de 15 bobines sur les 88 bobines de papier qu elle lui avait confiées pour impression, ces 15 bobines lui ayant été rendues endommagées, alors qu elle les lui avait remises en vue de cet ouvrage; Attendu que la société EDIP invoque pour ce faire le contrat de dépôt; Attendu qu aux termes de l article 1915 du Code Civil, le contrat de dépôt est celui par lequel le détenteur d une chose la confie à autrui pour en assurer la garde en vue de la lui restituer ultérieurement; Attendu que son objet principal est la conservation de la chose; Attendu qu il arrive cependant que pour l exécution d un autre contrat - par exemple d un contrat d entreprise - comme c est le cas en l espèce, les bobines ayant été remises à la société IMPRIMERIE DECOSTER pour être traitées pour impression, une chose peut être remise à l une des parties, sans constituer pour autant un contrat de dépôt, le contrat conclu dans ce cas conservant sa qualification principale pour son ensemble Attendu que la remise de la chose à l occasion d un tel contrat a pour effet de créer pour la partie qui l a reçue une obligation accessoire au contrat d entreprise; Attendu qu il en résulte que cette partie est ainsi tenue de ce fait d une obligation de conservation qui est analogue à celle du dépositaire, le régime du dépôt servant cependant de référence, dans ce cas, à l obligation accessoire incluse dans le contrat d entreprise; Attendu que pour qu il en soit autrement, faudrait-il démontrer qu un contrat distinct du contrat d entreprise a été conclu, alors qu il résulte de la convention des parties que la remise des bobines par la société EDIP à la société IMPRIMERIE DECOSTER l a été en vue d une utilisation de ces bobines pour être imprimées et non pour être conservées en vue d une restitution en nature; Attendu que de la sorte, la cause de la remise est ici
différente de celle de la remise au titre d un dépôt et l obligation de conservation de la chose n est dans ce cas que l accessoire de l obligation principale; Il
Sur la responsabilité de la société IMPRIMERIE DECOSTER dans la détérioration des bobines confiées au titre d un contrat d entreprise: Attendu que si l article 1789 du Code Civil dispose que l entrepreneur qui ne fournit que son travail ne répond que de sa faute, cette faute est en l espèce présumée et cette présomption ne joue que parce que la chose lui a été confiée, lui imposant ainsi une obligation de conservation et de restitution Attendu que la société IMPRIMERIE DECOSTER, locateur d ouvrage, à qui les bobines ont été confiées, en est débiteur envers la société EDIP et par conséquent n est libérée de cette obligation à son égard qu en établissant que celles-ci ont été détériorées sans sa faute; Attendu que pèse donc sur la société IMPRIMERIE DECOSTER la charge de la preuve, étant entendu que dans ce cas, contrairement à une obligation de résultat, il n est pas tenu de prouver la force majeure et qu il lui suffit d établir son absence de faute ainsi que de celle de son personnel dont il répond; Attendu que la constat d huissier dressé à la requête de la société EDIP, le 24 septembre 1999, même s il n estpas contradictoire et peut en conséquence être contesté, a cependant établi que les emballages des 15 bobines litigieuses se trouvant dans un camion semi-remorque aux abords de la société SAVOY OFFSET à ANNECY LE VIEUX (HAUTE-SAVOJE) présentaient, d une part, des bords empilés en très mauvais etat et pour certains étaient gondolés et noircis par l humidité et, d autre part, des déchirures provoquées par des prélèvements, les bords de la plupart d entre eux étant écrasés et leurs flans présentant des méplats; Attendu que les photographies annexées au constat sont significatives de ces dommages; Attendu que le constat précise que le chauffeur du camion a
déclaré à l huissier qui l interrogeait qu il avait chargé ces marchandises dans l état où elles se trouvaient au moment de la réception; Attendu que l on ne peut, dans ces conditions, les marchandises n ayant pas été deplacees au moment de leur arrivée à destination, incriminer le destinataire de ces détériorations; Attendu que la société IMPRIMERIE DECOSTER qui a remis ces bobines à un transporteur ne peut démontrer qu elle n a pas commis de faute à l origine de ces dommages, de sorte que ceux-ci sont présumés imputables à sa faute étant tenue d une obligation de conservation des bobines qui lui ont été confiées; Attendu que c 'est donc par une appréciation érronée que le premier juge considéré qu il n était pas suffisaniment éclairé sur les causes des détériorations et sur la responsabilité; Attendu que la société IMPRIMERIE DECOSTER est, dans ces conditions, responsable des dommages III/ Sur la demande de la société EDIP faite à titre reconcentionnel: Attendu que la société EDIP est ainsi bien fondée à réclamer à la société IMPRIMERIE DECOSTER le prix des bobines endommagées, celle-ci ne fournissant aucun élément permettant d établir que le papier contenu dans ces bobines restait autrement utilisable, notaniment comme papier informatique; Attendu que le stock de papier endommagé est resté en la possession de la société IMPRIMERIE DECOSTER; Attendu qu en conséquence la société IMPRIMERIE DECOSTER doit être condamnée à payer à la société EDIP la somme de 8.617,47 euros (56.526,88 F), incluant le surcoût du transport qu elle a dû acquitter et qui n était pas à sa charge; Attendu que le jugement déféré, qui a débouté la société EDIP de sa demande au titre de cette indemnisation, doit être réformée de ce chef; IV! Sur les autres demandes: Attendu qu il serait inéquitable que la société EDIP supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu il convient ainsi de lui allouer une somme de 1.200 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile, la société IMPRIMERIE DECOSTER étant déboutée de sa demande à ce titre; Attendu que l intimée, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d appel; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant dans les limites de l appel, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déclare la société EDIP bien fondée dans sa demande formée à l encontre de la société IMPRIMERIE DECOS TER pour prix des bobines endommagées lui appartenant, Condamne en conséquence la société IMPRIMERIE DECOSTER à lui payer la somme de 8.617,47 euros (56.526,88 F) à ce titre, Rejette toutes les autres demandes, Condamne encore la société IMPRIMERIE DECOSTER à payer à la société EDIP la somme de 1.200 euros au titre de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens de première instance et d appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP BRONDEL & TUDELA, avoués, conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.