Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-14.339
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frank Z..., demeurant "Les Gardonnières" à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) Coulaines,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de Mme Pascale X... née Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°/ de la Garantie mutuelles des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (17ème),
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de La Sarthe, dont le siège social est place de Stalingrad au Mans (Sarthe),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Sarthe ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 février 1991), que, sur une route, l'automobile de Mme X... a heurté le cyclomoteur du mineur Patrick Z..., qui, après avoir franchi le signal "stop" situé sur sa droite, débouchait d'une voie privée ; que les deux conducteurs ont été blessés et leurs véhicules endommagés ; que le père de Patrick Z... a assigné en réparation de son préjudice Mme X... et la Garantie utuelle des fonctionnaires ; que Mme X... a assigné, M. Z... aux mêmes fins ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande et le condamner à indemniser l'entier préjudice de Mme X..., l'arrêt relève que Patrick Z... ne devait s'engager sur la route qu'après avoir vérifié qu'il pouvait le faire sans danger, et retient qu'un excès de vitesse de la part de l'automobiliste n'est pas établi et que le surgissement d'un cyclomotoriste à partir d'une voie privée non signalée était de nature à surprendre un usager, même circulant à une vitesse moindre que celle de Mme X... ;
Que, de ces seuls motifs, non dubitatifs, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, que Mme X... n'avait pas commis de faute et que celle de M. Z... excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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