Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-04.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-04.124
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Michel X...,
2°) Mme Michel X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1991 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit :
1°) du Crédit Foncier de France, dont le siège est BP. 65, à Paris (1er),
2°) du Crédit Foncier de France, dont le siège est ...,
3°) du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ...,
4°) de l'UCB, dont le siège est BP. 2315, ... (15ème) (Rhône),
5°) de la BCCM (GMF Banque), dont le siège est ...,
6°) de la Somica, dont le siège est ..., à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne),
7°) de la Cetelem, dont le siège est ...,
8°) de la Sofinco, dont le siège est ...,
9°) de la Creg, dont le siège est ...,
10°) de l'UCB, dont le siège est ... (2ème) (Rhône),
11°) de la Creserfi, dont le siège est ... (9ème),
12°) de la Cetelem, dont le siège est ...,
13°) du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
14°) de la Finaref, dont le siège est à Roubaix (Nord),
15°) de la Covefi, dont le siège est à Roubaix (Nord),
16°) de la Cofidis, dont le siège est ... (Nord),
17°) de la Sovac, dont le siège est .... 2253, à Lyon (Rhône),
18°) de la Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
19°) du Crédit universel, dont le siège est .... 819, à Valence (Drôme),
20°) de l'UCCM, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
21°) de l'Unibanque, dont le siège est ... (15ème),
22°) de la GMF Banque, dont le siège est BP. 57, à Paris (2ème),
23°) de la Sofima, dont le siège est BP. 149, à Croix (Nord),
24°) de la Defimo, dont le siège est .... 91-05, à Paris,
25°) du Crédit moderne, dont le siège est ...,
26°) de la Financo, dont le siège est BP. 16, à Brest (Finistère),
27°) de la Sofema, dont le siège est .... 412, à Strasbourg (Bas-Rhin),
28°) de la Creg, Agence centrale groupe 3, dont le siège est Tour générale, cedex 22, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
29°) de la S2P, Société des paiements pass, dont le siège est 1, place Mendès France, à Evry (Essonne),
30°) de la Sofinco, dont le siège est .... 936, à Valence (Drôme),
31°) de l'UAP n° 1 Agence, dont le siège est à Mérignac (Gironde),
32°) de la Soficarte, dont le siège est BP. 109, à Mérignac (Gironde), 33°) de la Credicas Agence centrale groupe 3, dont le siège est Tour générale, cedex 22, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Creg et du Crédicas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration orale reçue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Montélimar, M. Y..., avocat, a formé un pourvoi en cassation au nom des époux X... contre le jugement rendu le 22 août 1991, ayant déclaré irrecevable leur demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; Attendu, cependant, qu'il n'est pas justifié que le mandataire ait reçu le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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