Cour de cassation, 20 novembre 1996. 96-83.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-83.832
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 30 juillet 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GIRONDE sous l'accusation de viol aggravé et viol;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 174 et 206 du Code de procédure pénale;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Alain X... devant la cour d'assises pour viols;
"aux motifs que le 12 novembre 1993, Laetitia Y... remettait aux enquêteurs le paréo qui est sa propriété (elle n'en possède d'ailleurs qu'un seul) et que portait Laurence au moment du viol, soumis à expertise, ce vêtement révélait l'existence de spermatozoïdes dont les analyses en biologie moléculaire établissaient que l'ADN qu'ils renfermaient correspondait aux allèles d'Alain X...;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 174 du Code de procédure pénale, il est interdit de puiser dans un acte annulé aucun renseignement contre les parties au débat;
qu'en se référant, pour justifier des charges existant contre Alain X... d'avoir imposé un viol à Laurence Z... le 12 juillet 1993, à des analyses en biologie moléculaire résultant d'opérations d'expertise qui ont été annulées, avec le rapport les contenant, par son précédent arrêt du 27 septembre 1994, la chambre d'accusation a violé ledit texte;
"2°) et alors qu'en omettant d'annuler l'ordonnance de transmission en date du 4 juin 1996 qui, pour examiner les charges, se référait aux mêmes pièces, la chambre d'accusation a violé l'article 206 du Code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que tant la chambre d'accusation que le magistrat instructeur ont visé dans leurs décisions, non pas les conclusions de l'expertise du 23 mars 1993, partiellement annulées par un arrêt du 27 septembre 1994, mais celles figurant dans l'expertise du 20 janvier 1995, régulièrement notifiée à Alain X..., le 23 mai 1995;
D'où il suit que le moyen manque par les circonstances sur lesquelles il prétend se fonder, et ne peut qu'être écarté;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé;
que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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