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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Bellevue, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des Saisies Immobilières), au profit de la société Banque Sao Paulo, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bellevue, de Me Blanc, avocat de la société Banque Sao Paulo, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la SNC Bellevue s'est pourvue le 3 décembre 1999, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal de grande instance de Versailles, au préjudice et au profit de la société Banque Sao Paulo ;
Qu'à la date du 6 juin 2001, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Banque Sao Paulo a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la SNC Bellevue d'une somme de 20 000 francs ou 3 048,98 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'à la date du 6 juin 2001 la société Banque Sao Paulo a déclaré se désister de cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SNC Bellevue de son DESISTEMENT ;
Condamne la société Bellevue aux dépens ;
Donne acte à la société Banque Sao Paulo de son désistement au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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