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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 2 juillet 1984), que la société "Meubles Au Bon Lit", qui a engagé Mme X... en qualité de sténodactylographe le 15 décembre 1983, et l'a licenciée pour incompétence professionnelle le 30 mars 1984, avec un délai de préavis d'un mois, a interrompu ce préavis le 11 avril 1984 au motif que la salariée avait refusé de lui restituer une carte de stationnement et une clé d'accès au parking de l'entreprise ; Attendu que la société fait grief aux juges du fond de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction prud'homale a admis que l'insuffisance professionnelle de l'intéressée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement tout en fondant sa décision de condamnation pour absence d'une telle cause sur des événements postérieurs à la rupture, étrangers aux motifs de celle-ci, et qui n'avaient amené l'employeur qu'à interrompre le cours du délai-congé, alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait analyser la notion de faute grave par rapport à des événements autres que ceux invoqués par l'employeur pour supprimer partiellement le délai-congé, alors, enfin, qu'elle ne pouvait considérer que les faits invoqués par l'employeur comme constituant une faute grave ne devaient pas être retenus comme tels en ce qu'ils n'étaient pas préjudiciables à l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-8 des motifs contradictoires ;
Mais attendu que le Conseil de prud'hommes, après avoir retenu que la demande de restitution faite par l'employeur en cours d'exécution du préavis présentait pour la salariée un caractère vexatoire, a pu en déduire que le défaut de remise des pièces réclamées ne constituait qu'un prétexte "futile" d'interruption du délai-congé qui révélait l'intention de nuire de la société et donnait un caractère abusif à la rupture du contrat de travail ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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