Cour d'appel, 19 novembre 2015. 13/06919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06919
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88E
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/06919
AFFAIRE :
[O] [Q]
C/
POLE EMPLOI Services
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2 ème
N° Section :
N° RG : 11/05416
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
LA SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES -
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [A] [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : LA SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par maitre Martine DUPUIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1352254
ayant pour avocat plaidant la SELARL PICOT VIELLE et associés, avocats au barreau de Bayonne,
APPELANT
****************
POLE EMPLOI Services, anciennement GARP,
Institution nationale publique en son établissement sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marc VILLEFAYOT de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1301067 -
Représentant : Me Pascal GOURDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2015, Madame Odile BLUM, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odile BLUM, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement rendu le 30 mai 2013 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- constaté la prescription de l'action en paiement diligentée par M. [Q],
- condamné M. [Q] à régler au Pôle Emploi Services une somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Q] à supporter les dépens ;
Vu l'appel de cette décision relevé le 11 septembre 2013 par M. [O] [Q] qui, par ses dernières conclusions du 1er juillet 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- annuler la décision de rejet qui lui a été signifiée le 21 octobre 2008,
- dire que sa situation le rendait bénéficiaire du régime d'assurance chômage d'expatrié et donc des allocations de ce régime,
- ordonner, sous astreinte, au Pôle Emploi Services, anciennement GARP, de le rétablir dans ses droits à indemnisation compte tenu de la période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008,
- condamner Pôle Emploi Services à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 12 décembre 2013 de l'institution nationale publique Pôle Emploi Services qui demande à la cour, au visa des articles L 5422-4 du code du travail et 19 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, dire que Pôle Emploi Services était bien fondé à refuser à M. [Q] le bénéfice de l'assurance chômage et le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que M. [Q] a été embauché par la société d'exploitation hôtelière [Établissement 1], dont le siège social se trouve à [Localité 2] au Congo, en qualité de directeur général de l'hôtel, à compter du 1er juin 2007 ; qu'il a bénéficié d'un statut de salarié expatrié et a cotisé au régime d'assurance chômage des travailleurs expatriés géré par le GARP ;
Qu'ayant été licencié à effet au 31 juillet 2008, M. [Q] a sollicité le bénéfice de l'allocation chômage ; que par lettre du 21 octobre 2008, le GARP lui a notifié que le régime d'assurance chômage ne lui était pas applicable ;
Que le 22 avril 2011, M. [Q] a assigné Pôle Emploi Services, anciennement GARP, pour voir annuler la décision de rejet du 21 octobre 2008 et le voir rétablir dans ses droits à indemnisation compte tenu de sa période d'emploi du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 ; que par le jugement déféré, il a été déclaré prescrit en son action en paiement ;
Sur la prescription
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5422-4 du code du travail :
La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
Que l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que :
Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...)
Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa.
Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ... ;
Considérant que pour prétendre que l'action qu'il a introduite plus de deux ans après la date de notification de la décision de refus de prise en charge du GARP n'est pas prescrite, M. [Q] fait valoir que la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 lui a été notifiée après l'expiration du délai de deux mois au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite, et que n'ayant pas reçu l'accusation de réception de sa demande, les délais de recours ne lui sont pas opposables en application des dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant cependant, que M. [Q] qui invoque ces dispositions, ne fournit aucun élément permettant d'établir que comme il le soutient, la décision expresse de refus du 21 octobre 2008 est intervenue plus de deux mois après sa demande d'allocation dont la date certaine de dépôt n'est pas établie ;
Qu'il sera ajouté que la mention figurant dans les écritures de première instance selon laquelle Pôle Emploi Services indique que le premier questionnaire a été renvoyé et signé par M. [Q] le 17 juillet 2008 ne peut constituer la preuve, ni l'aveu par ce dernier, de la date de réception du dossier par ses soins ;
Considérant que M. [Q] fait également valoir que la décision expresse n'a pas été régulièrement notifiée dans la mesure où elle ne fait pas mention des délais et voies de recours tant en application de l'article R 421-5 du code de justice administrative qu'en application des articles 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Considérant que Pôle Emploi Services réplique que les délais de prescription sont bien opposables à M. [Q] en application de l'article L5422-4 du code du travail ; que la décision de refus d'assurance chômage ayant été notifiée par lettre du 21 octobre 2008, l'assignation de M. [Q] du 22 avril 2011 a été délivrée hors délai et que l'obligation de mention des voies de recours ne concerne que les accusés de réception délivrés par les autorités administratives et non les notifications de décision ;
Considérant que si les dispositions de l'article 19 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 n'imposent l'obligation de mention des voies de recours qu'aux accusés de réception des demandes délivrés par l'administration et non aux décisions elles-mêmes, cette obligation s'applique aux décisions elles-mêmes en vertu de l'article R421-5 du code de justice administrative qui dispose que 'les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision' ;
Considérant que la notification du 21 octobre 2008 ne comportant pas l'indication du délai et des voies de recours, cette notification n'a pas fait courir le délai de prescription biennale de l'article L. 5422-4 du code du travail ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action ;
sur le fond
Considérant que Pôle Emploi Services soutient qu'au regard tant de ses pleins pouvoirs de gestion et d'administration financière qu'au regard de ses fonctions, M. [Q] avait la qualité de dirigeant social et ne pouvait bénéficier du régime d'assurance chômage ;
Considérant qu'il ressort des pièces produites que M. [Q] bénéficiait d'un contrat de travail en qualité de directeur général salarié de l'Hôtel [Établissement 1] à [Localité 2] (République du Congo) ; que ce contrat de travail prévoyait une période d'essai ;
Que si en qualité de directeur général salarié, M. [Q] disposait de larges pouvoirs, il demeure que ses pouvoirs ne dépassaient pas ceux nécessaires à un directeur général salarié d'un hôtel pour la gestion courante de l'établissement et qu'il n'avait aucun pouvoir pour gérer le patrimoine de la société ainsi que cela résulte de la première version du questionnaire de définition de fonctions remis à Pôle Emploi Services ;
Que si dans une seconde version de ce questionnaire, M. [Q] a apporté des précisions, notamment sur le contrôle, dont il était l'objet, de l'administrateur de la société pour les principales missions qui lui étaient dévolues, ces indications complémentaires, apportées postérieurement au questionnaire initial, ne sont pas de nature à remettre en cause l'exactitude des éléments précisés qui établissent le lien de subordination de M. [Q] à M. [Z], administrateur et représentant légal de la société ;
Que ces éléments sont corroborés par la délégation limitée de signature bancaire dont disposait M. [Q] qui ne pouvait engager la société au-delà de 10 millions de francs CFA, (soit environ 10.000 €) ainsi que cela figure dans le questionnaire de délégation de signature ;
Qu'il n'est par ailleurs pas allégué par Pôle Emploi Services que M. [Q] était actionnaire de la société ou dirigeant de droit, la société étant administrée par M. [Z], signataire de son contrat de travail et de sa lettre de licenciement ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que les fonctions de directeur général salarié de M. [Q] étaient exercées en lien de subordination avec le représentant légal de la société ; que Pôle Emploi n'établit pas que M. [Q] exerçait en réalité des fonctions de mandataire social ;
Considérant qu'il sera fait droit aux demandes de M. [Q] tendant à voir dire sans portée la décision de rejet signifiée le 21 octobre 2008, sa situation le rendant bénéficiaire du régime d'assurance chômage d'expatrié et des allocations de ce régime ;
Qu'il sera ordonné à Pôle Emploi Services de rétablir M. [Q] dans ses droits à indemnisation de la période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008, sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que Pôle Emploi Services qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Que vu l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé sur ce chef et Pôle Emploi Services condamné à payer à ce titre à M. [Q] la somme de 2.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement ;
statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Dit l'action de M. [Q] recevable,
Dit que Pôle Emploi Services devra rétablir M. [Q] dans ses droits à indemnisation au titre du régime d'assurance chômage d'expatrié dont il bénéficie, compte tenu de sa période d'emploi allant du 1er juin 2007 au 31 juillet 2008 ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne Pôle Emploi Services à verser à M. [Q] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Pôle Emploi Services aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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