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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-14.509

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.509

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 193 F-D Pourvoi n° P 19-14.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 Mme W... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.509 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... A..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino, 2°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., épouse X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2019) et les pièces de procédure, Mme E..., épouse X... a été engagée le 1er mai 2013 par la société Adelino, en qualité de vendeuse. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 février 2014. 2. Le 29 avril 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, M. A... étant désigné liquidateur. 3. Par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée aux fins de fixation de sa créance de salaires et garantie de l'AGS, a dit que la créance de la salariée s'était novée en une créance commerciale, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce et a débouté les parties de toutes autres demandes. 4. L'intéressée a relevé appel de cette décision le 4 février 2016. Sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge se prononce sur la compétence et statue, même partiellement, sur le fond du litige, sa décision doit être attaquée par la voie de l'appel. 7. Pour dire l'appel de la salariée irrecevable, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, retient que le liquidateur judiciaire ayant opposé aux demandes de la salariée une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif de l'inexistence d'une créance salariale, qui se serait novée en créance commerciale, le jugement qui a accueilli cette exception après avoir dit que la créance salariale s'est effectivement novée en créance commerciale, ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit. Il ajoute qu'il est clairement mentionné tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement qu'il s'agit d'une décision d'incompétence, le conseil de prud'hommes ayant même désigné la juridiction qu'il estimait compétente. 8. En statuant ainsi, alors que le jugement déféré jugeait dans son dispositif que la créance de la salariée s'était novée en créance commerciale et déboutait les parties de toutes autres demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Adelino, à payer à Mme E..., épouse X... la somme de 3 000 euros. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par l'exposante. AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il sera observé qu'en application des dispositions transitoires (article 53) du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, au regard de la date du jugement et de l'appel interjeté avant le 1er septembre 2017, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 80 et suivants du code de procédure civile dans leur version antérieure à la réforme ; L'argument de Mme E... concernant une procédure « tout à fait illogique et chronophage » du fait de l'entrée en vigueur dudit décret n'est dès lors pas pertinent ; L'article 80 alinéa 1er du code de procédure civile, en sa rédaction à la cause, prévoit que « lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence » ; L'article 82 alinéa 1er du même code dispose : « le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci » ; Ce délai court à compter du prononcé de la décision et non de sa notification, à condition que la date à laquelle le jugement doit être rendu ait été portée à la connaissance des parties dans le cas où la juridiction ne statue pas immédiatement et met sa décision en délibéré ; En l'espèce, il ressort du jugement déféré que le conseil de prud'hommes avait été saisi d'une demande en paiement de rappel de salaires formée à l'encontre de la société Adelino, adressée par Mme E... le 28 avril 2014 et réceptionnée le 30 avril, ce alors que par un jugement daté du 29 avril 2014 une procédure collective a été ouverte à l'égard de la société ; Mme E... et la société Adelino ont ainsi seules été convoquées devant le bureau de conciliation à l'audience du 9 septembre 2014 ; En l'absence d'élément contraire versé aux débats, il ressort du jugement que ce n'est qu'à cette date que la requérante, seule à s'être présentée, a informé la juridiction prud'homale de l'existence de la procédure collective ; En l'absence de conciliation possible, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement et postérieurement l'instance s'est poursuivie en présence du liquidateur judiciaire et de l'AGS conformément à l'article L. 625-3 du code de commerce ; Mme E... ne produit par ailleurs pas de déclaration de créance ni même le moindre courrier évoquant un refus d'inscription de créance adressé au liquidateur, ou réclamant explicitement un paiement à l'AGS dans le cadre de la procédure collective ; En effet, hormis le courrier adressé par son avocat à Maître A... le 20 août 2014 et la réponse du liquidateur, bien trop imprécis pour être pris en compte à ce titre, aucun courrier destiné aux organes de la procédure collective n'est communiqué par l'appelante ; Il résulte de ces éléments que Mme E... n'a pas saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige découlant d'un refus du liquidateur judiciaire d'inscrire une créance sur le relevé des créances des articles ou d'un refus de l'AGS de régler une créance figurant sur le relevé des créances, de sorte que la compétence du conseil de prud'hommes ne découle pas de l'article L. 625-5 du code de commerce ; Le liquidateur judiciaire ayant opposé aux demandes de Mme E... une exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au motif de l'inexistence d'une créance salariale, qui se serait novée en créance commerciale, le jugement qui a accueilli cette exception après avoir dit que la créance salariale s'est effectivement novée en créance commerciale, ne pouvait donc être attaqué que par la voie du contredit ; Il est clairement mentionné tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement qu'il s'agit d'une décision d'incompétence ; Dans le dispositif, le conseil de prud'hommes a en outre précisé la juridiction qu'il estimait être compétente pour trancher le litige (le tribunal de commerce de Lille Métropole) et qu' « à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction » ; Mme E..., qui ne pouvait donc ignorer que, sur le plan procédural, seule la voix du contredit lui était ouverte, se prévaut néanmoins de l'existence d'une indication erronée de la voie de recours dans la lettre de notification du jugement l'ayant induite en erreur ; Toutefois, outre qu'elle ne produit pas l'acte de notification ainsi évoqué et ne prouve pas la réalité d'une mention erronée, il demeure qu'à la supposer réelle, l'indication erronée dans l'acte de notification de l'existence d'une voie de recours qui en réalité n'est pas ouverte n'a nullement pour effet de rendre ce recours possible et recevable ; Enfin, si le délai de contredit prévu par l'article 82 susvisé ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée, il reste qu'en l'espèce : - il n'est pas discuté par les parties qu'à l'issue des débats la date de prononcé de jugement leur a été communique, comme en atteste la mention expresse figurant dans la décision et il est constant que le jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe à la date prévue du 30 septembre 2015 alors que l'appel a été interjeté auprès du greffe de la cour d'appel par déclaration du 4 février 2016 ; - Mme E... ne justifie pas d'une notification du jugement reçue avant l'expiration du délai prévu par l'article 82 susvisé ni de la réalité de l'erreur alléguée dans l'acte de notification, et à supposer même ces éléments établis, elle ne justifie pas avoir formé contredit à l'encontre de la décision déférée, étant rappelé que le décret du 6 mai 2017 ne s'applique pas en la cause au regard de la date du jugement (arrêt attaqué pp. 4-5). 1° ALORS QUE le jugement du conseil de prud'hommes qui, par l'instance introduite en vertu des articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce, est saisi du refus de l'AGS, quelle qu'en soit la cause, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, ne se prononce pas sur la compétence mais sur le seul bien ou mal fondé de la décision de l'institution et ne peut être attaqué que par la voie de l'appel ; qu'en l'espèce, l'exposante avait saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir l'inscription de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Adelino ainsi que la garantie de l'AGS CGEA de Lille ; que, par jugement du 30 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Lille a dit bien-fondé le refus de garantie de l'AGS ; qu'en jugeant néanmoins que seule la voie du contredit était ouverte contre ce jugement, la cour d'appel a violé les articles 80 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce. 2°/ ALORS, en outre, QU'il est constant et constaté que la saisine du conseil de prud'hommes est intervenue avant que la société ne fasse l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; qu'en opposant ainsi à l'exposante qu'elle n'avait pas initialement saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige découlant d'un refus du liquidateur judiciaire d'inscrire une créance sur le relevé des créances, ce qui était impossible, pour en déduire que la compétence du conseil de prud'hommes ne découlait pas de l'article L. 625-5 du code de commerce, la cour d'appel a violé cet article. 3°/ ALORS, en tout cas, QU'en cas de procédure orale, le juge est saisi par les prétentions et moyens présentés oralement à l'audience par les parties ; qu'en se bornant à relever que l'exposante n'avait pas saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'un litige découlant d'un refus du liquidateur judiciaire d'inscrire une créance sur le relevé des créances, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens ultérieurement développés à l'audience par les parties, a violé les articles 446-1, 446-2 du code de procédure civile, R. 1453-1 et R. 1453-3 du code du travail.

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