Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-15.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.111

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Marc B..., 2°/ Mme Thérèse, Louise A..., épouse B..., demeurant ensemble Quartier de la Font de Luquette Chemin de Cuges Villa Chibougamau, 83740 La Cadiere d'Azur, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Jackie D..., demeurant ..., 2°/ de Mme Josette E..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Z... Marino, M. X..., Mme F..., M. Peyrat, conseillers, Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'une question de nature immobilière pétitoire relative à la parcelle n°819 avait été soulevée par les époux B..., défendeurs à l'instance en bornage, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance était compétent pour en connaître; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer la ligne divisoire des fonds appartenant aux époux B... et à M. D..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994) retient que les conclusions de l'expert qui constate l'antériorité du titre de M. D..., par ailleurs conforme au cadastre ancien, ne sont pas sérieusement contestables; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux B... qui se prévalaient de la prescription acquisitive, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de texte susvisé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré compétent le tribunal d'instance, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz