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R. G : 11/ 00335
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 06 décembre 2010
RG : 10. 2549
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Philippe Jacques X...
né le 04 Janvier 1966 à CHARLEVILLE (51120)
...
01600 PARCIEUX
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau d'AIN
INTIMEE :
Mme Sylvie Marie Y...
née le 30 Octobre 1967 à LYON (69004)
...
01600 SAINTE EUPHEMIE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL MARIE-CHRISTINE MANTE SAROLI, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Des relations de monsieur Philippe X... et madame Sylvie Y... est issu un enfant :
- Marion, née le 16 mai 2003.
Par requête du 19 juillet 2010, madame Sylvie Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement et au paiement de la somme mensuelle de 500 € outre partage par moitié des frais exceptionnels à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marion ainsi que sa condamnation au paiement de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse
a :
- constaté que l'autorité parentale sur Marion est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- dit que monsieur Philippe X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant librement et amiablement et à défaut :
• les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche soir 18h,
• les mercredis suivant de 17h jusqu'au jeudi matin
• les lundis suivant le week-end de droit de visite de la mère, de la sortie d'école au mardi matin,
à charge pour monsieur Philippe X... de prendre et ramener sa fille,
- fixé à 450 € par mois outre indexation la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant outre moitié des frais exceptionnel liés à la prise en charge de Marion,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Philippe X... a interjeté appel le17 janvier 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 août 2011, il demande :
- la fixation de son droit de visite et d'hébergement pendant la période des grandes vacances, les 15 premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août les années paires et inversement les années impaires,
- la fixation de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 350 € par mois,
- la condamnation de madame Sylvie Y... à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il explique que, chef d'entreprise, il ne peut prendre un mois consécutif de congés.
Il indique que son revenu mensuel se limite à 3 470 € et que ses charges fixes s'élèvent à 3 007 € en ce compris celle de 1 048 € au titre du rachat de la maison à la suite de la séparation.
Il précise que ses revenus fonciers, arrêtés à 1 140 €, servent à régler un prêt, dont les échéances mensuelles sont de 1 456, 49 € et que madame Sylvie Y..., qui prétend que ce faisant, il enrichit son patrimoine immobilier, omet de dire qu'elle est actionnaire de la SCI.
Madame Sylvie Y... a formé un appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2011, elle demande la confirmation du jugement sauf à fixer à 500 € par mois outre indexation la contribution de monsieur Philippe X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Elle sollicite l'allocation de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'intérêt de l'enfant commande que celle-ci puisse avoir une période estivale de vacances suffisamment longue avec sa mère et de ne pas être soumise à de multiples allers-retours ;
Elle rappelle que pendant les trois années suivant leur séparation, monsieur Philippe X... a spontanément versé une contribution de 500 € par mois pour l'entretien de Marion et que c'est sa décision unilatérale de ramener ce versement à 350 €, qui l'a amenée à saisir le juge aux affaires familiales.
Elle conteste le montant des revenus et des charges qu'il indique.
Elle précise, s'agissant de la SCI qu'elle ne détient que 5 % des parts.
Elle expose qu'elle exerce la profession de souscripteur risques industriels au salaire mensuel moyen de 3 492 € et perçoit en outre 65 € au titre de ses parts minoritaires dans la SCI constituée avec monsieur Philippe X... tandis que ses charges mensuelles atteignent 2 320 € par mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement :
Attendu qu'en faisant reproche à monsieur Philippe X... de ne pas exercer intégralement son droit de visite et d'hébergement estival, madame Sylvie Y...
admet implicitement qu'il a des difficultés à se libérer un mois entier ;
Qu'il est légitime de tenir compte des contraintes professionnelles du père en lui permettant de scinder en deux périodes de quinze jours son droit de visite et d'hébergement pendant l'été, étant rappelé qu'il reste toujours loisible aux parties de trouver un meilleur accord ;
Sur la demande relative à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Attendu qu'en 2010, monsieur Philippe X... a déclaré 46 343 € de revenus en 2009 soit une moyenne mensuelle de 3 861 € ;
Qu'il n'a pas produit la déclaration de ses revenus de l'année 2010 ;
Qu'il ne justifie pas de ses revenus fonciers, avouant 1 140 € à ce titre ;
Que les attestations relatives aux prêts souscrits qu'il produit, sous la forme de lettres simples du directeur de son agence bancaire, n'ont aucune valeur probante ;
Que, globalement, les pièces communiquées ne permettent pas de justifier la diminution unilatérale, en février 2010, du montant mensuel de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Marion, qui avait été fixée d'un commun accord et qui était versé depuis janvier 2007 ;
Que madame Sylvie Y... justifie quant à elle d'un salaire moyen de 2 992 € en 2009, de 3 492 € en 2010 et de 3 627 € au cours des cinq premiers mois de 2011 ;
Que la transparence pratiquée par la mère, permettant à la cour de constater l'évolution de ses revenus, ne doit pas lui être préjudiciable en présence de la dissimulation par monsieur Philippe X... de ses revenus globaux actualisés ;
Que la contribution de monsieur Philippe X... sera fixée à 500 €, conformément à la pratique antérieure, outre indexation ;
Mais que le jugement sera infirmée en ce qu'il prévoit le partage par moitié de la prise en charge des " frais exceptionnels ", dont l'interprétation est sujette à litiges qu'il convient d'éviter ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que monsieur Philippe X... supportera l'intégralité des dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par l'avoué de madame Sylvie Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique et contradictoirement, après débats en chambre du conseil, dans la limite des appels principal et incident,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points débattus,
Dit que monsieur Philippe X... exercera son droit de visite et d'hébergement estival les années paires les quinze premiers jours du mois de juillet et les quinze premiers jours du mois d'août, les années impaires les quinze derniers jours du mois de juillet et les quinze derniers jours du mois d'août,
Fixe à la somme mensuelle de 500 € le montant de la pension alimentaire que devra cerser monsieur Philippe X... pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marion, et le condamne en tant que de besoin à la verser à madame Sylvie Y... par mois et d'avance à son domicile,
Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension
Xnouvel indice au 1er janvier
indice initial retenu par la décision
Dit que le débiteur devra chaque année de lui-même opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule :
Pension initiale x indice paru au 1er janvier
Nouvelle pension due au 1er janvier =-----------------------------------------
Indice du mois et de l'année du présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Philippe X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de madame Sylvie Y... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Ann-Marie Benoit, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.
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