Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-21.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.545
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la séparation de corps de Mme X... et de René Y..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcée le 5 octobre 1967 ; que les époux ont repris la vie commune en 1972 sans changer le régime applicable de la séparation de biens ;
que le 2 juillet 1987 le mari, qui avait quitté le domicile conjugal en 1985, a assigné son épouse en divorce prononcé le 18 septembre 1989 ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 171 556 francs le montant de l'indemnité qu'elle devait pour l'occupation d'un bien personnel du mari et d'un bien indivis, alors, selon le moyen, qu'en condamnant Mme X... à payer l'indemnité d'occupation du jour de la demande en divorce sans rechercher à quel titre la jouissance gratuite du domicile conjugal lui avait été accordée par l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 212 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil qu'à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé qu'il ne résultait pas de l'ordonnance de conciliation que la pension alimentaire ait été fixée en fonction de la jouissance gratuite des immeubles par la femme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1844-9 et 1873 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme 100 000 francs au titre du prélèvement fait en 1985 par le mari sur le capital de l'assurance vie souscrite en 1975, l'arrêt attaqué retient que le capital de l'assurance vie a été constitué grâce aux versements de l'employeur et qu'il est donc un bien propre de M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'une société de fait avait été constituée par les époux Y... depuis leur réconciliation en 1972 jusqu'à l'assignation en divorce en 1987, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une somme 100 000 francs, l'arrêt rendu le 29 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Reisinger ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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