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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que que Mme X... a présenté à M. Y... une facture pour obtenir paiement d'une somme de 1 829,36 euros correspondant au solde du prix de vente, de livraison et de pose d'un portail avec ouverture automatique ; que M. Y... a refusé de payer, soutenant n'avoir pas été bénéficiaire des travaux en cause ;
Attendu que pour accueillir la demande en paiement, le jugement retient que Mme X... verse aux débats une facture en date du 25 janvier 2002 pour la vente d'un portail avec ouverture automatique, livré et posé ainsi que des mises en demeure et qu'il ressort des pièces produites et des explications fournies que M. Y... reste devoir à Mme X... une somme de 1 829,36 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sur le seul fondement de ces documents, alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Largentière ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Haas, avocat de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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