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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Seric Malataverne, société anonyme, dont le siège social est quartier Bel Air à Malataverne (Drôme), agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1989 par le tribunal d'instance de Montélimar, au profit :
1°/ de M. Didier X..., demeurant Caravaning, l'Etape, Camping les Genêts à Donzère (Drôme),
2°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 MAI 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Seric Malataverne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société Séric Malataverne reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montélimar, 31 août 1989) d'avoir déclaré valable la désignation, le 7 juin 1989, par la C.G.T., de M. Y... comme délégué syndical, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance saisi d'une demande en annulation pour fraude de la désignation d'un délégué syndical de prendre en considération pour refuser cette annulation le motif d'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un syndicat dans l'entreprise ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L. 412-15 du Code du travail et alors d'autre part, que le tribunal, qui a énoncé que la désignation du salarié comme délégué syndical n'apparaissait pas avoir été faite dans son seul intérêt personnel, a admis de facto que la désignation avait été effectuée pour partie dans le but de protéger le salarié du licenciement ; que l'annulation de cette désignation aurait dû en résulter ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L. 412-5 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le juge a estimé que la désignation de M. Y... comme délégué syndical n'était pas frauduleuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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