Cour de cassation, 30 novembre 2000. 99-12.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.665
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdallah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (Chambre sociales réunies), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, travaillant en France depuis 1969, a demandé le versement des prestations familiales pour ses quatre enfants mineurs nés en Tunisie, demeurant en France depuis le 29 août 1988 ; que la caisse d'allocations familiales a refusé de verser ces prestations familiales, les enfants ne remplissant pas les conditions prévues à l'article D.511-2 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1998), rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 21 novembre 1996, pourvoi n° M 94-18.127, arrêt n° 4464 D), a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par ce Code ; que lorsqu'il s'agit d'une première ouverture de droit, le bénéfice des prestations est subordonné au certificat de contrôle médical délivré à l'entrée en France par l'Office national d'immigration dont le seul effet est d'attester la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers en France, mais que, lorsqu'il ne s'agit pas d'une première demande, la personne qui a la charge des enfants bénéficie de plein droit des prestations familiales en vertu de l'article 1er de la Convention générale sur la sécurité sociale entre la France et la Tunisie du 17 décembre 1965, publiée par décret n° 66-682 du 15 septembre 1966, (modifiée par avenant du 1er février 1978, publié par décret n° 81-25 du 8 janvier 1981,) dans les mêmes conditions que celles de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, les allocations familiales ayant été versées pour les quatre enfants concernés par la caisse d'allocations familiales jusqu'au mois de juillet 1988 par l'intermédiaire de la Caisse nationale de sécurité sociale de Tunisie, il ne réclamait que le maintien de ses droits, ce qui excluait qu'il se soit agi d'une première demande, et que, dès lors, le bénéfice des allocations familiales, par l'effet de la Convention franco-tunisienne, lui était acquis de plein droit dans les conditions de l'article L.512-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de M. X... constituait une première demande car il ne justifiait pas avoir perçu des prestations au titre de ses quatre enfants dans son pays d'origine avant septembre 1988, date d'entrée en France des enfants concernés, sans rechercher si la demande de maintien des allocations antérieurement versées n'excluait pas la qualification de première demande, la cour d'appel n'a pas caractérisé la première demande au regard des textes précités ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que la caisse d'allocations familiales lui avait versé des prestations au titre des enfants concernés avant leur entrée en France, a retenu exactement que sa demande était présentée en vue d'une première ouverture de droits ;
qu'ayant constaté que les conditions prévues à l'article D.511-2 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies, en l'absence de certificats médicaux délivrés par l'Office national d'immigration, elle a décidé à bon droit que les prestations réclamées n'étaient pas dues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.
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