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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° D 19-23.056
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021
1°/ M. [W] [H],
2°/ Mme [G] [Q], épouse [H],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 19-23.056 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
M. [W] [X] [H] et Mme [G] [K] [Q] épouse [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt relais immobilier, la somme de 170.778,32 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, tendant notamment à voir condamner la société Crédit Logement au paiement de dommages et intérêts à compenser avec les sommes restant dues sur l'ensemble des contrats de prêts conclus sur ces derniers et au remboursement des intérêts versés indûment au titre du prêt relais, à voir déclarer la société Crédit Logement déchue de son recours à leur encontre au titre du prêt relais et à voir ordonner la mainlevée de leur inscription au FCIP ;
AUX MOTIFS QUE comme il a été jugé suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2017 confirmée sur déféré par arrêt du 13 octobre 2017, la procédure en responsabilité intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de la banque prêteur de fonds est sans incidence sur la décision à intervenir dans la présente procédure d'appel, le Crédit Logement agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil pour l'exercice de son droit propre au recouvrement de sa créance ; que la caution a libre option entre le recours personnel de l'article 2305 du code civil ou le recours subrogatoire de l'article 2306 ; que la société Crédit Logement qui vise expressément les dispositions de l'article 2305 du code civil dans ses conclusions, a nécessairement entendu exercer son recours personnel, la production à seule fin d'établir la réalité de son paiement de la quittance subrogative en date du12 mars 2015 étant sans rapport ni incidence quant au choix du recours qu'elle a souhaité exercer ; qu'en conséquence, M. et Mme [H] ne sauraient opposer à la société Crédit Logement exerçant son recours personnel, les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre leur créancier originaire ; qu'en vertu de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, M. et Mme [H] ne justifient aucunement d'un quelconque début d'accord de la banque quant à la prorogation de l'échéance du prêt relais ;qu'ils dénoncent sans le démontrer la malice de la banque laissant arriver la date de l'échéance sans véritablement traiter leur demande alors qu'il s'agissait, selon ce qu'ils avaient compris, d'une simple formalité acquise de plein droit ; qu'au contraire, il ressort des échanges de courriers entre les parties que M. et Mme [H] étaient peu coopératifs quant à la production des justificatifs légitimement réclamés par la banque ; qu'en toute hypothèse, l'application d'une prorogation du prêt relais n'aurait évidemment pas eu pour effet l'extinction de la dette, et au surplus si la banque n'a pas jugé opportun de faire droit à cette demande de prorogation, pour autant le caractère possiblement fautif de ce positionnement n'est pas opposable à la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil, puisque les débiteurs peuvent alors se prévaloir par voie d'exception de la nonexigibilité de la créance mais aucunement des manquements du prêteur ; que surtout, M. et Mme [H] n'ont jamais formulé aucune proposition de règlement à bref délai de la dette en sa totalité ; que loin d'être éteinte, la créance de la banque est devenue exigible avec la déchéance du terme prononcée, régulièrement, le 20 novembre 2014 ; que M. et Mme [H] ne justifient donc pas avoir eu les moyens de faire déclarer la dette éteinte au moment où la caution s'est acquittée du paiement auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, le 12 mars 2015 ; qu'il n'y a eu aucune précipitation fautive dans l'action du Crédit Logement qui n'a fait qu'exercer légalement ses droits résultant de la subrogation en respectant les formes et délais prévus par la loi ; que dans le cadre du recours de la caution sur le fondement de (l'article) 2305 du code civil, la (quittance) subrogative a pour finalité de lui permettre de justifier du quantum de la créance pour laquelle il y a subrogation ; que le Crédit Logement en l'espèce produit (une) quittance subrogative pour les sommes qu'il a versées à la banque prêteur de fonds au titre des sommes restant dues, le 12 mars 2015, non contestées dans leur montant ; qu'il y a donc lieu de confirmer en intégralité le jugement déféré, dans le principe de la condamnation comme dans son quantum, et en toutes ses autres dispositions, y compris celles concernant le point de départ de l'intérêt légal, non discutées à hauteur d'appel ; que l'incident de paiement étant avéré, et en l'absence de toute faute soit de la banque soit de la société du Crédit Logement dans le traitement du recouvrement de la créance, et plus précisément dans l'inscription de M. et Mme [H] au FICP, légitime et régulière, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée qu'ils formulent quant à cette inscription ; (?)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; que néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ; qu'en outre, l'article 2306 du code civil précise que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; qu'après paiement, la caution dispose ainsi de deux recours : un recours personnel et un recours subrogatoire ; que le choix de l'un ou de l'autre de ces recours appartient à la caution et elle peut, à supposer que les conditions en soient réunies, décider de les exercer simultanément ; que le recours personnel de la caution contre le débiteur cautionné prévu à l'article 2305 du code civil porte sur la créance augmentée des intérêts au taux légal sur la somme qu'elle a payée au créancier, à moins qu'une disposition convenue entre la caution et les débiteurs principaux stipule un taux conventionnel pour lesdits intérêts ; que le recours subrogatoire prévu à l'article 2306 du code civil ouvert à la caution qui a payé la créance en lieux et place du débiteur principal ne peut avoir pour objet que le recouvrement de ladite créance dans la limite de ce que la caution a effectivement payé et n'ouvre droit qu'aux intérêts moratoires au taux légal ; qu'en l'espèce, au vu du contrat de prêt relais immobilier signé par M. [W] [H] et Mme [G] [Q], du tableau d'amortissement, de l'engagement de caution de la société Crédit Logement, de la déchéance du terme par le prêteur, de la quittance subrogative délivrée par la société Crédit agricole Ile-de-France le 12 mars 2015 pour un montant de 169.170,05 euros visant les articles 2305 et 2306 du code civil, de l'assignation valant mise en demeure du 18 avril 2016 et du décompte de la créance du 2 mars 2016, la créance de la société Crédit Logement doit être arrêtée à la somme de 170.778,32 euros portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 ;
1°) ALORS QUE si le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce le recours personnel prévu à l'article 2305 du code civil les exceptions et moyens dont elle disposait contre son créancier, il peut invoquer à son encontre les fautes qu'elle a personnellement commises dans le cadre de la conclusion du contrat de cautionnement ou du paiement de la dette garantie ;qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les époux [H] de leur demande tendant à ce que la société Crédit Logement soit condamnée au paiement de dommages et intérêts à compenser avec les sommes restant dues au titre de l'ensemble des contrats de prêts qu'ils avaient conclus et au remboursement des intérêts qu'ils avaient indument versés au titre du prêt relais, que ces derniers ne pouvaient opposer à la société Crédit Logement exerçant son recours personnel fondé sur l'article 2305 du code civil les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre leur créancier originaire, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la société Crédit Logement n'avait pas commis personnellement des fautes en octroyant sa garantie au Crédit agricole, malgré le caractère disproportionné des engagements des époux [H] et la nullité de la clause relative aux intérêts stipulée dans le contrat de prêt garanti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, et 2305 du code civil ;
2°) ALORS QUE lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en se contentant de retenir, pour juger que les époux [H] ne justifiaient pas avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte au moment où la caution s'est acquittée du paiement auprès du Crédit Agricole le 12 mars 2015 au titre du prêt relais et les débouter de leur demande tendant à voir déclarer déchue la société Crédit Logement de son recours à leur encontre, que les époux [H] n'avaient jamais formulé de proposition de règlement à bref délai de la dette en sa totalité et que la dette était devenue exigible avec la déchéance du terme prononcée régulièrement le 20 novembre 2014, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les époux [H] ne pouvaient pas se prévaloir, au moment du paiement, des créances qu'ils détenaient à l'encontre de la banque - à raison des fautes commises par cette dernière dans le cadre de l'octroi des prêts et du caractère indu des intérêts qu'ils lui avaient versés ? de nature à venir éteindre leur dette par compensation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2308 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur la première branche concernant les fautes de la société Crédit Logement à l'encontre des époux [H] dans le cadre notamment du paiement de la dette garantie entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif les déboutant de leur demande de mainlevée de l'inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fondée sur lesdites fautes, en application de l'article 624 du code de procédure civile.