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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 96-12.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-12.797

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1997

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 du même Code ; Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné Mlle X... à payer une certaine somme à la société Bertrand en se bornant à énoncer que bien que régulièrement convoquée, Mlle X... ne s'est pas présentée à l'audience du juge rapporteur du 8 novembre 1995, qu'elle n'a de ce fait apporté aucune justification à l'appui de sa demande, et qu'il y a lieu dès lors de la déclarer mal fondée en son opposition ; Qu'en se déterminant ainsi alors que Mlle X... était défendeur à la demande en paiement, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 1995, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Créteil.

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Cour de cassation 1997-12-09 | Jurisprudence Berlioz