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Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-14.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.187

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10136 F Pourvoi n° E 21-14.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022 1°/ la société Bastgen et Bonvin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société de Chateauneuf, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-14.187 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de Mme [M] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société service et assistance technique rapide, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Bastgen et Bonvin et de la SCI de Chateauneuf, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD société anonyme, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastgen et Bonvin et la société de Chateauneuf aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Bastgen et Bonvin et la société de Chateauneuf Les sociétés Bastgen & Bonvin et de [Localité 4] font grief à la décision attaquée d'avoir déclaré leurs demandes non fondées ; alors 1/ que l'existence de désordres, de malfaçons ou d'inachèvements ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une réception tacite ; que pour exclure la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que les travaux étaient inachevés, que les sociétés maîtres d'ouvrage avait diligenté des procès-verbaux d'huissier les 27 novembre et 15 décembre 2015 pour relever les désordres dans les différents locaux concernés par les travaux, que l'expert avait constaté dans le local commercial des désordres portant sur l'installation électrique le rendant impropre à sa destination et dans les logements une absence de finition de nature à perturber la jouissance des occupants des lieux et que la lettre de résiliation du marché de travaux du 9 décembre 2015 précisait que le chantier n'avait jamais été terminé et que des manquements aux règles de l'art avaient été commis ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés de l'existence de désordres, de malfaçons ou d'inachèvements, et donc impropres à exclure l'existence d'une réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; alors 2/ que l'absence de paiement du solde du prix des travaux ne fait obstacle à la reconnaissance d'une réception tacite que si le maître d'ouvrage a refusé d'honorer les factures qui lui ont été présentées avant la prise de possession de l'ouvrage ; que pour exclure la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que les travaux n'avaient pas été intégralement payés puisqu'un solde impayé de 10 % subsistait ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier que les factures correspondant à ce solde impayé avaient été présentées aux maîtres d'ouvrage avant leur prise de possession, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ; alors 3/ que la réception tacite d'un ouvrage inachevé peut être caractérisée si le paiement des travaux, bien qu'incomplet, correspond néanmoins au quantum des travaux réalisés ; que pour exclure la réception tacite de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu que les travaux n'avaient pas été intégralement payés puisqu'un solde impayé de 10 % subsistait ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le solde impayé subsistant ne correspondait pas aux non-façons constatées par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz