Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10301 F
Pourvoi n° Y 19-18.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
La société Cohesis distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.336 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [A],
2°/ à Mme [G] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cohesis distribution, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [A] et de Mme [U], et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cohesis distribution aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cohesis distribution et la condamne à payer à M. [A] et à Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cohesis distribution.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [O] [A] et de Mme [G] [U] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « de manière liminaire, il conviendra de rejeter les affirmations de l'appelante, qui prétend avoir démontré qu'au cours des discussions précontentieuses, les consorts [A]/[U] auraient reconnu leur responsabilité et auraient souscrit des engagements à son égard ; en effet, la société COHESIS se borne à produire deux mails émanant du secrétaire général du groupe ACOLYANCE, par lequel ce dernier entend synthétiser les échanges ayant eu lieu entre les parties et/ou leurs conseils les 12 juin 2015 et 28 août 2015 ; d'une part, il conviendra d'observer que ces documents ne constituent que les simples affirmations de la société COHESIS ; en effet selon l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société COHESIS a comme directeur général la société ACOLYANCE ; d'autre part, c'est de manière inexacte que la société COHESIS soutient que les consorts [A]/[U] auraient acquiescé au contenu du premier des mails susdits, qui aurait été signé avec la mention ?bon pour accord' par les parties le 28 août 2015 ; elle se borne à produire une photocopie de ce document, dont la présentation ne peut pas permettre de vérifier que les signatures susdites non seulement sont celles des intéressés, mais encore auraient été apposées sur le mail prétendu ; bien au contraire, il conviendra de remarquer la différence flagrante entre les signatures figurant sur ce mail et celles des consorts [A]/[U] figurant sur les autres conventions du 15 octobre 2013 ; enfin, la seule circonstance que le seul M. [A] ait affirmé par mail du 18 septembre 2015 être ?en phase' (sic) avec les seules propositions financières que lui avaient présentées le secrétaire général du groupe ACOLYANCE ne fait naître aucune obligation du chef de celui-là à l'encontre de celle-ci ; [?] sur la survalorisation du fonds de commerce lors de sa cession : [?] la société COHESIS soutient que la valeur de ce fonds de commerce avait été surévaluée de 50 000 euros, ce que M. [A] aurait reconnu dans le cadre des discussions de juin 2015, ainsi que les comptes-rendus des réunions des 12 juin 2015 et 28 août 2015 le feraient selon elle ressortir ; elle ne se fonde à l'appui de cette allégation que sur les mails du secrétaire général du groupe ACOLYANCE restituant la teneur des réunions susdites ; il sera rappelé que la cour vient d'estimer que ces pièces se trouvent dépourvues de valeur probante ; enfin, la seule circonstance que le seul M. [A] ait affirmé par mail du 18 septembre 2015 être ?en phase' (sic) avec les seules propositions financières que lui avaient présentées le secrétaire général du groupe ACOLYANCE ne fait naître aucune obligation du chef de celui-là à l'encontre de celle-ci ; la société COHESIS sera donc déboutée de sa demande à titre de la survalorisation du fonds de commerce lors de la cession ; le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions statuant sur les prétentions de fond de la demanderesse » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société COHESIS DISTRIBUTION produit aux débats des documents portant sur des échanges intervenus en 2015 avec Maître CHARLES et Maître LEGUY, conseils des défendeurs ; il résulte de ces documents que : - les sujets faisant l'objet de demandes dans la présente instance (défaut de communication et réduction de la valeur du fonds) n'étaient à la date du 12 juin 2015 que ?les points en cours' par opposition aux ?points validés' du premier paragraphe du mail de Monsieur [M], secrétaire général d'ACOLYANCE/COHESIS ; - le mail en date du 22 septembre 2015 ne peut être interprété comme un accord formel des parties pour mettre un terme à leur différend ; il n'y a pas lieu de tenir compte de ces éléments » ;
1) ALORS QUE pour retenir que les consorts [A]/[U] n'avaient pas acquiescé au contenu du mail du secrétaire général du groupe ACOLYANCE en date du 15 juin 2015, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il existait une différence flagrante entre les signatures figurant sur ce mail et celles des consorts [A]/[U] figurant sur les autres conventions du 15 octobre 2013 (arrêt p. 6 § 14), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 18), si ce mail n'avait pas été signé par les avocats de M. [A] et de Mme [U] en qualité de mandataires de leurs clients ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1354 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ce n'est que si une partie désavoue son écriture ou sa signature que la vérification en est ordonnée en justice ; que ni devant le tribunal, ni devant la cour d'appel, les consorts [A]/[U] n'avaient contesté que le mail du 15 juin 2015 avait été signé par leurs avocats, comme le soutenait l'exposante ce qui rendait inutile une vérification d'écriture à l'égard des consorts [A]/[U] ; qu'en vérifiant d'office l'authenticité des signatures figurant sur ce mail, la cour d'appel a violé les articles 287 du code de procédure civile et 1324 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE devant la cour d'appel, la société COHESIS, comme d'ailleurs Monsieur [A] et Madame [U], admettaient que le compte-rendu de la rencontre du 12 juin 2015 par laquelle Monsieur [A] et Madame [U] se reconnaissaient débiteurs de la somme de 350.000 euros à l'égard de la société COHESIS avait été signé par les conseils respectifs des parties ; qu'en affirmant, pour écarter cette pièce, que les signatures qui y étaient apposées étaient différentes de celles des consorts [A]/[U] figurant sur d'autres documents, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 287 du code de procédure civile et 1324 du code civil ;
4) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE par mail du 18 septembre 2015, M. [A] avait indiqué être « en phase » avec les termes des mails du secrétaire général du groupe ACOLYANCE en date des 3 et 10 septembre 2015 qui, synthétisant les échanges ayant eu lieu entre les parties lors de la réunion du 28 août 2015, mentionnaient que M. [A] et Mme [U] reconnaissaient être redevables envers la société COHESIS DISTRIBUTION de la somme de 350.000 ? correspondant aux sommes de 100.000 ? pour défaut de communication, 50.000 ? au titre de la remise en cause de la valeur du fonds de commerce et 35 % du déficit 2014/2015 de la société [Personne physico-morale 1], soit 200.000 ?, au titre de l'accompagnement financier de l'associé ; qu'il en résultait que M. [A] avait reconnu sa responsabilité et s'était reconnu débiteur de ces sommes envers la société COHESIS DISTRIBUTION ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 7 § 1 et p. 11 § 3), pour rejeter les demandes de celle-ci tendant à le voir condamner à lui payer notamment les sommes de 95.000 ? pour défaut de communication et 50.000 ? au titre de la survalorisation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1354 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [O] [A] et Mme [G] [U] à lui payer la somme de 95.000 ? à titre de dommages et intérêts consécutivement aux omissions et inexactitudes des déclarations faites dans le cadre de la garantie de passif consentie le 15 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les manquements aux déclarations objet du contrat de garantie : la société COHESIS souligne que les faits objet des condamnations pénales susdites, reconnus par les prévenus selon les énonciations du jugement correctionnel, alors que les poursuites étaient engagées depuis 2012, et donc selon elle connus par les débiteurs des déclarations et engagement de non-omission, objet du contrat de garantie au moment de sa souscription, étaient de nature à lui causer un préjudice d'image, de nature à nuire gravement à sa réputation ; par renvoi aux articles de la presse locale, elle souligne l'atteinte à la réputation de la société [Personne physico-morale 1], a fortiori dans le monde très fermé de la viticulture champenoise ; elle rappelle que la société [Personne physico-morale 1] était l'une des deux structures champenoises ayant été autorisée à effectuer des transvasages de bouteilles sous le strict contrôle des autorités régulatrices telles que l'INAO, la DIRECCTE, ou les douanes ; elle souligne que la mise en cause de son gérant dans des opérations de trafic et de vol était incontestablement de nature à nuire à l'activité de la société [Personne physico-morale 1] ; elle soutient que les agissements des consorts [A]/[U] ont conduit à une importante dégradation dans les comptes de la société [Personne physico-morale 1], faisant apparaître une baisse des services vendus passant : - de 1 291 461 euros pour l'exercice du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ? à 1 036 510 euros pour l'exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, soit une baisse de plus de 250 000 euros, ou de 20 % ; c'est exactement que les premiers juges ont retenu que la société COHESIS n'avait pas justifié de la réalité de son préjudice ; les premiers juges ont pu valablement considérer que les éléments produits aux débats ne permettaient pas d'imputer aux agissements de M. [A] les baisses de chiffre d'affaires susdites, ou de connaître les indemnisations que la société [Personne physico-morale 1] aurait été appelée à verser pour indemniser des sociétés clientes ; il sera observé que le jugement correctionnel susdit ne porte aucune condamnation de la société [Personne physico-morale 1] à ce titre, car elle est victime des faits de vol susdits ; il conviendra d'ajouter que la société COHESIS se borne à faire état du préjudice d'image de la société [Personne physico-morale 1], ou encore de la baisse du chiffre d'affaire de celle-ci, et non d'un quelconque préjudice qui lui serait propre ; il pourra être ajouté que le préjudice dont elle se prévaut, quelqu'en soit la victime, résulte non pas de l'omission déclarative à laquelle les consorts [A]/[U] étaient astreints en vertu du contrat de garantie, mais bien plutôt de la seule révélation publique des agissements pénalement répréhensibles du gérant et du salarié susdits de la société [Personne physico-morale 1] ; dès lors, que les consorts [A]/[U] aient ou non manqué à leur engagement contractuel de non-omission déclarative, le préjudice dont fait état la société COHESIS se serait de toute manière manifesté ; il en résulte que le préjudice dont la société COHESIS fait état est dépourvu de tout lien de causalité avec l'éventuel irrespect par les consorts [A]/[U] de leurs engagements au titre du contrat de garantie ; la société COHESIS sera donc déboutée de sa demande indemnitaire consécutive aux omissions et inexactitudes des déclarations faites dans le cadre de la garantie de passif, et le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 95 000 ? consécutifs aux omissions : s'il est exact que le protocole d'accord dans son article 4.26 stipule qu'aucune des déclarations et attestations des articles précédents faites par les cédants ?n'omet d'indiquer un fait ou événement significatif dont la révélation serait importante pour l'information bonne et loyale du cessionnaire sur la situation et les perspectives de la société ou rendrait trompeuse ou erronée tout ou partie de ces déclarations' et que M. [A] aurait dû faire part au cessionnaire des poursuites dont il était l'objet ; la sanction de l'inobservation des dispositions de l'article 4 est prévu dans l'article 5 dans les termes suivants : ?les cédants s'engagent à désintéresser le cessionnaire de tout préjudice qu'ils subiraient en raison d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations faites sous l'article 4' ; le préjudice subi par la SAS COHESIS DISTRIBUTION pourrait donner lieu à une condamnation de M. [A] et de Melle [U] à titre de dommages-intérêts ; les quelques éléments produits par la SAS COHESIS DISTRIBUTION aux débats ne permettent pas d'imputer aux agissements de M. [A] des baisses de chiffre d'affaires intervenues sur les années 2014-2015 et 2015-2016 ou de connaître des indemnisations que la société [Personne physico-morale 1] aurait été appelée à verser pour indemniser des sociétés clientes ; la SAS COHESIS DISTRIBUTION ne justifie pas de la réalité de son préjudice ; il échet de débouter la SAS COHESIS DISTRIBUTION de ses demandes à ce titre » ;
1) ALORS QUE pour justifier de la réalité de son préjudice et de son lien de causalité avec l'omission déclarative des cédants quant aux poursuites pénales pour vol dont M. [A] et M. [X] [U] faisaient l'objet au moment de la conclusion de la convention de garantie de passif et qui avaient abouti à leur condamnation par jugement du 19 mai 2015, l'exposante produisait des articles de la presse locale faisant état de ces poursuites et de cette condamnation pénales, ainsi que les comptes de la société [Personne physico-morale 1] montrant une baisse de plus de 250.000 ?, soit 20 %, des services vendus entre l'exercice clôturé au 30 juin 2015 et celui clôturé au 30 juin 2016 ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de dommages et intérêts au titre de l'omission déclarative des cédants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'omission déclarative par le cédant des poursuites pénales dont le dirigeant de la société fait l'objet pour des faits liés à l'activité de la société, cause nécessairement un préjudice au cessionnaire des actions de la société ; qu'après avoir elle-même constaté, par motifs propres et adoptés (jugement p. 7 §§ 4 à 6 ; arrêt p. 7 § 11), qu'en application de la convention de garantie de passif, les cédants auraient dû faire part au cessionnaire des poursuites pénales dont M. [A] faisait l'objet, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'indemnisation du cessionnaire aux motifs que celui-ci ne justifiait pas de la réalité de son préjudice et de son lien de causalité avec l'omission déclarative constatée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(subsidiaire par rapport au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [A] à lui payer la somme de 100.000 ? en application de la clause pénale figurant dans le protocole d'accord du 15 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la clause pénale : pour obtenir le paiement de celle-ci, la société COHESIS soutient que les consorts [A]/[U] n'ont pas respecté la clause de non-concurrence, ainsi que la clause de maintien d'activité stipulée au paragraphe 2-1 de l'accord du 15 octobre 2013 ; il a été établi l'absence de démonstration de tout irrespect de la clause de non-concurrence par les consorts [A]/[U] ; en outre, il convient de relever que la clause de maintien d'activité stipulée au paragraphe 2-1 de l'accord du 15 octobre 2013 ne concerne pas Mme [U], mais concerne le seul M. [A], qui s'était ainsi engagé à poursuivre son activité de directeur opérationnel en application de son contrat de travail au sein de la société [Personne physico-morale 1] ou dans une autre société du groupe à la demande de la société COHESIS, et ce pendant une durée de 5 ans ; or, la société COHESIS rapporte elle-même dans ses écritures (page 15) que la société [Personne physico-morale 1] a licencié M. [A] au motif d'un manque de loyauté et d'un défaut d'information de son employeur sur les faits impactant l'activité et la réputation de l'entreprise ; il en résulte que la rupture de la clause de maintien d'activité n'est pas imputable à M. [A], mais à la société [Personne physico-morale 1], qui a rompu son contrat de travail en le licenciant pour faute ; la société COHESIS sera donc déboutée de sa demande au titre de la clause pénale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la clause pénale et la demande de la somme de 100 000 ? : il échet de débouter la SAS COHESIS DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'engagement de non-concurrence ; le tribunal de céans n'est pas appelé à statuer sur le non-respect d'autres engagements ; il échet de débouter la SAS COHESIS DISTRIBUTION de ses demandes au titre de la clause pénale prévue à l'article 6 du protocole d'accord du 15 octobre 2013 » ;
1) ALORS QUE si les faits fautifs reprochés au salarié licencié pour faute sont établis alors la rupture de son engagement de rester dans l'entreprise lui est imputable et il est débiteur du montant de la clause pénale sanctionnant le non-respect de cet engagement ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. [A] aurait dû faire part au cessionnaire des poursuites pénales dont il faisait l'objet pour le vol de bouteilles de grandes marques dans les locaux de la société [Personne physico-morale 1] et qu'il avait été déclaré coupable de ces faits par jugement du tribunal correctionnel (jugement p. 7 § 4 et arrêt p. 3 § 3 et p. 7 § 11), il en résultait que le manque de loyauté et le défaut d'information sur les faits impactant l'activité et la réputation de l'entreprise, pour lesquels la société [Personne physico-morale 1] l'avait licencié pour faute, étaient établis, M. [A] n'ayant d'ailleurs pas contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; qu'en jugeant néanmoins que la rupture de l'engagement pris par M. [A] de poursuivre son activité salariée au sein de la société [Personne physico-morale 1] n'était pas imputable à M. [A] mais à la société [Personne physico-morale 1] qui l'avait licencié, pour rejeter la demande de l'exposante tendant à voir condamner M. [A] à lui payer le montant de la clause pénale sanctionnant le non-respect de cet engagement (arrêt p. 10 §§ 2 à 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel, qui s'était déclarée compétente pour statuer sur l'action de l'exposante dérivant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. [A] (arrêt p. 8 §§ 1 à 3), ne pouvait se borner à relever que la société [Personne physico-morale 1] l'avait licencié pour faute pour en déduire que la rupture de la clause de maintien d'activité n'était pas imputable à M. [A] et qu'il n'était dès lors pas débiteur du montant de la clause pénale sanctionnant le non-respect de cet engagement, sans vérifier si les faits fautifs sur lesquels la société [Personne physico-morale 1] s'était fondée pour le licencier étaient établis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.