Cour de cassation, 18 février 2016. 14-22.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-22.122
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation partielle
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° K 14-22.122
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [S] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société TND Champagne, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L] a été engagé le 2 novembre 2004 par la société Transport Norbert Dentressangle Champagne en qualité de conducteur routier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents alors, selon le moyen que même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu que l'employeur était fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier une convention de forfait, mais que "les accords successifs, et encore celui du 15 juillet 2009, en assurant l'exécution de 189 heures, et en modifiant des primes non prévues au contrat, ne modifient aucun des droits à rémunération résultant du contrat de travail du salarié ; d'où il suit que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit, sans motifs; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société TND Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE s'agissant s'abord du licenciement, la SARL TND, ainsi qu'elle en supporte la charge, administre suffisamment la preuve de la faute grave, qu'elle invoque, telle qu'elle est énoncée dans la lettre de rupture qui fixe les limites du litige ; qu'au moyen du tableau analyse du disque chronotachygraphe de Monsieur [L] du 26 au 30 novembre 2011, elle établit l'excès de vitesse qu'elle lui reproche ; que l'intimé ne contredit pas utilement cet élément objectif – ni même n'introduit un doute dont il devrait profiter – en soutenant que par suite de l'usure des pneumatiques arrière du camion le relevé de la vitesse aurait été faussé ; que cette allégation ne procède pas d'une cause technique établie autrement que par la déduction de Monsieur [L] insuffisamment probante ; que le témoignage de Monsieur [Z], chauffeur qui conduisait habituellement en binôme le même camion que Monsieur [L], fait ressortir qu'il avait constaté des défauts d'adhérence sur route mouillé qu'il impute à l'usure des pneumatiques, mais qu'il est taisant sur un lien de causalité entre l'état prétendu des pneumatiques et le caractère fiable des relevés des vitesses par les appareils avec disques chronotachygraphes ; que si Monsieur [L] fait exactement valoir que l'article L.1332-5 du Code du travail prohibe le rappel de sanctions disciplinaires antérieures au 23 janvier 2008, il n'en demeure pas moins que la SARL TND demeurait fondée à invoquer les excès de vitesse sanctionnés pénalement ou disciplinairement les 15 avril 2008, 14 mai 2009, 6 novembre 2009, 19 mai 2010, 9 juillet 2010 et 18 octobre 2010 dont le salarié ne discute pas l'exactitude ; qu'il s'en évince compte tenu de l'objet même du contrat de travail constitué par la conduite de véhicule poids lourds en respectant le code de la route, que les manquements répétés de Monsieur [L], que l'employeur avait sanctionnés de manière disproportionnée en utilisant progressivement l'échelle des sanctions, sont constitutifs d'une faute grave ayant immédiatement rendu impossible la poursuite de la relations contractuelle même pendant la durée du préavis ; que consécutivement, en infirmant le jugement querellé, il convient de débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes de dommages et intérêts, des indemnités légales de rupture et du salaire de mise à pied.
ALORS QUE Monsieur [S] [L], à qui était reproché un excès de vitesse à l'origine d'un accident, soutenait que la vitesse relevée par le disque chronotachygraphe n'était pas le reflet de la vitesse réelle du véhicule, le compte tour vitesse situé sur les roues arrières mesurant la seule vitesse desdites roues, laquelle vitesse pouvait différer de celle du véhicule en cas de patinage des roues ; qu'il appartenait en conséquence à la Cour d'appel de déterminer si la vitesse enregistrée par le compte tour vitesse, qui n'était pas litigieuse mais mesurait uniquement la vitesse des roues arrières, reflétait nécessairement la vitesse du véhicule qui seule faisait débat ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que lorsqu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a reproché au salarié des fautes, les juges du fond doivent se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement du salarié ; que Monsieur [S] [L] soutenait avoir perdu le contrôle du camion sur chaussée mouillée en raison du défaut d'adhérence des pneumatiques ; qu'en se bornant à relever que le tableau analyse du disque chronotachygraphe établissait l'excès de vitesse sans rechercher si cet excès de vitesse était imputable à une faute du salarié qui soutenait n'avoir plus le contrôle du véhicule, ni en conséquence de sa vitesse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des article L.1232-6, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son contrat de travail et les accords d'établissement qui se sont succédés, à savoir celui à durée déterminée du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2006, puis celui sur « la rémunération et les temps de travail des conducteurs » signé le 15 juillet 2009 annulant et remplaçant tous les accords antérieures ; que selon l'accord antérieur à celui du 15 juillet 2009 il était prévu que la rémunération forfaitaire mensuelle garantie était de 195 heures incluant les heures supplémentaires au-delà de 152 heures et étaient prévues les primes présentement réclamées ; qu'aux termes de l'accord du 15 juillet 2009 les primes ont été modifiées et la base forfaitaire mensuelle de rémunération garantie incluant les heures supplémentaires au-delà de 152 heures a été réduite à 189 heures ; qu'il est constant – ce qui rend sans emport l'argumentation de Monsieur [L] afférente à la situation de tension et d'urgence qui aurait accompagné la négociation de l'accord du 15 juillet 2009 – que la validité de cet accord comme de ceux qui l'ont précédé – signés par le syndicat représentatif et publiés – n'a pas été remise en cause et qu'ils ont donc successivement vocation à être appliqués et à être opposables à tous les salariés, dès lors que leurs dispositions leur confèrent des droits plus favorables que ceux qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; qu'il est aussi acquis aux débats que la SARL TND a appliqué l'accord du 15 juillet 2009 en réglant les éléments de rémunération prévus par celui-ci ; que par l'effet des dispositions successives sus-décrites – réduction de la garantie mensuelle de rémunération et des primes – Monsieur [L] a subi une baisse de rémunération ; qu'il y a donc lieu de rechercher si, ainsi qu'il le fait valoir, il a ainsi supporté une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer sans son accord individuel, ou si selon la thèse de la SARL TNF, les éléments de rémunération considérés ont une nature exclusivement conventionnelle, dont les modifications successives par voie d'accords réguliers – qu'elles accroissent ou minorent ses avantages – s'imposent au salarié, si elles n'aboutissent pas à le priver des droits tenus de son contrat ; que la comparaison des dispositions contractuelles et conventionnelles s'impose donc ; que d'abord il doit être observé que l'accord litigieux, exempt de toute disposition ayant pour objet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année ne constitue pas un accord de modulation du temps de travail qui – en l'état du droit applicable à l'époque – aurait constitué une modification du contrat de travail, et du reste Monsieur [L], même s'il vise la jurisprudence en ce sens, ne soutient rien de tel ; qu'il est aussi de principe qu'au-delà d'un engagement contractuel ou conventionnel de l'employeur tendant à assurer au salarié l'exécution d'un certain nombre d'heures, il n'existe pas de droit acquis à la réalisation d'heures supplémentaires, la décision en la matière relevant de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dont il n'est en l'espèce pas allégué qu'il aurait dégénéré en abus ; que le contrat de travail signé entre les parties le 2 octobre 2006 – et qui en l'absence de preuve de toute modification intervenue du commun accord des parties fixe les droits à rémunération de Monsieur [L] auxquels il ne peut être dérogé sans son accord, et il est constant qu'il en a toujours bénéficié – prévoit selon la convention collective nationale des transports au coefficient 138, groupe 6, annexe 1 « un salaire brut mensuel de 1.432,78 euros (soit 8,47 euros de l'heure) pour 169 heures de temps de service » ainsi que les frais de route prévus par la convention collective nationale, à l'exclusion de toute autre prime ; qu'à l'évidence les accords successifs, et encore celui du 15 juillet 2009, expressément applicable au conducteur groupe 6 coefficient 138 avec un taux horaire (sans réserve de l'évolution conventionnelle de 8,85 euros), assurant l'exécution de 189 heures, et en modifiant des primes non prévues au contrat, ainsi que « des frais » qui s'ajoutaient à ceux visés par la convention collective nationale et le contrat, l'intimé n'établissant pas autrement que par ses affirmations insuffisamment probantes que les frais soumis seraient l'objet d'un autre usage, ne modifient aucun des droits à rémunération résultant du contrat, de sorte qu'ils sont bien opposables au salarié sans son consentement ; que de tous ces chefs, en infirmant ainsi le jugement déféré, il y a lieu de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions.
ALORS QUE même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit.
AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son contrat de travail et les accords d'établissement qui se sont succédés, à savoir celui à durée déterminée du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2006, puis celui sur « la rémunération et les temps de travail des conducteurs » signé le 15 juillet 2009 annulant et remplaçant tous les accords antérieures ; que selon l'accord antérieur à celui du 15 juillet 2009 il était prévu que la rémunération forfaitaire mensuelle garantie était de 195 heures incluant les heures supplémentaires au-delà de 152 heures et étaient prévues les primes présentement réclamées ; qu'aux termes de l'accord du 15 juillet 2009 les primes ont été modifiées et la base forfaitaire mensuelle de rémunération garantie incluant les heures supplémentaires au-delà de 152 heures a été réduite à 189 heures ; qu'il est constant – ce qui rend sans emport l'argumentation de Monsieur [L] afférente à la situation de tension et d'urgence qui aurait accompagné la négociation de l'accord du 15 juillet 2009 – que la validité de cet accord comme de ceux qui l'ont précédé – signés par le syndicat représentatif et publiés – n'a pas été remise en cause et qu'ils ont donc successivement vocation à être appliqués et à être opposables à tous les salariés, dès lors que leurs dispositions leur confèrent des droits plus favorables que ceux qu'ils tiennent de leur contrat de travail ; qu'il est aussi acquis aux débats que la SARL TND a appliqué l'accord du 15 juillet 2009 en réglant les éléments de rémunération prévus par celui-ci ; que par l'effet des dispositions successives sus-décrites – réduction de la garantie mensuelle de rémunération et des primes – Monsieur [L] a subi une baisse de rémunération ; qu'il y a donc lieu de rechercher si, ainsi qu'il le fait valoir, il a ainsi supporté une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer sans son accord individuel, ou si selon la thèse de la SARL TNF, les éléments de rémunération considérés ont une nature exclusivement conventionnelle, dont les modifications successives par voie d'accords réguliers – qu'elles accroissent ou minorent ses avantages – s'imposent au salarié, si elles n'aboutissent pas à le priver des droits tenus de son contrat ; que la comparaison des dispositions contractuelles et conventionnelles s'impose donc ; que d'abord il doit être observé que l'accord litigieux, exempt de toute disposition ayant pour objet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année ne constitue pas un accord de modulation du temps de travail qui – en l'état du droit applicable à l'époque – aurait constitué une modification du contrat de travail, et du reste Monsieur [L], même s'il vise la jurisprudence en ce sens, ne soutient rien de tel ; qu'il est aussi de principe qu'au-delà d'un engagement contractuel ou conventionnel de l'employeur tendant à assurer au salarié l'exécution d'un certain nombre d'heures, il n'existe pas de droit acquis à la réalisation d'heures supplémentaires, la décision en la matière relevant de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur dont il n'est en l'espèce pas allégué qu'il aurait dégénéré en abus ; que le contrat de travail signé entre les parties le 2 octobre 2006 – et qui en l'absence de preuve de toute modification intervenue du commun accord des parties fixe les droits à rémunération de Monsieur [L] auxquels il ne peut être dérogé sans son accord, et il est constant qu'il en a toujours bénéficié – prévoit selon la convention collective nationale des transports au coefficient 138, groupe 6, annexe 1 « un salaire brut mensuel de 1.432,78 euros (soit 8,47 euros de l'heure) pour 169 heures de temps de service » ainsi que les frais de route prévus par la convention collective nationale, à l'exclusion de toute autre prime ; qu'à l'évidence les accords successifs, et encore celui du 15 juillet 2009, expressément applicable au conducteur groupe 6 coefficient 138 avec un taux horaire (sans réserve de l'évolution conventionnelle de 8,85 euros), assurant l'exécution de 189 heures, et en modifiant des primes non prévues au contrat, ainsi que « des frais » qui s'ajoutaient à ceux visés par la convention collective nationale et le contrat, l'intimé n'établissant pas autrement que par ses affirmations insuffisamment probantes que les frais soumis seraient l'objet d'un autre usage, ne modifient aucun des droits à rémunération résultant du contrat, de sorte qu'ils sont bien opposables au salarié sans son consentement ; que de tous ces chefs, en infirmant ainsi le jugement déféré, il y a lieu de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions.
ALORS QUE Monsieur [S] [L] poursuivait encore le paiement de la prime horaire au titre du travail de nuit prévue par un protocole d'accord du 14 novembre 2001 étendu par arrêté du 2 juillet 2002 ; que pour s'opposer à cette demande, l'employeur, qui ne contestait pas le droit au versement de la prime, se bornait à soutenir qu'elle avait été régulièrement payée ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ce chef de demande, que la prime n'était pas prévue par son contrat de travail et que des accords successifs avaient modifié des primes non prévues au contrat, quand les parties s'accordaient à reconnaître que la prime litigieuse était due en application d'un protocole d'accord du 14 novembre 2001, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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