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Cour de cassation, 19 octobre 1992. 91-86.408

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.408

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Marie-France, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1991, qui l'a condamnée pour recel de faux en écriture de banque à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 et 460 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-France X... coupable du délit de recel de faux en écritures privées, de commerce et de banque et l'a en conséquence condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis ; "aux motifs que Mmes A... et X... étaient chacune titulaire d'un compte particulier à la trésorerie générale où elles travaillaient ; que l'enquête d'instruction et les débats ont établi que Mme A... a dressé des faux avis de crédit correspondants à des chèques qui n'ont jamais été encaissés par la trésorerie générale ; que Mme A... a établi notamment six avis de crédit en faveur du compte personnel de Marie-France Y... ; que ces avis correspondaient à six chèques réellement émis par M. Y... en faveur de son épouse, mais qui n'ont pas été remis à l'encaissement ; que Mme A... explique qu'elle aurait dû de l'argent au mari de Marie-France X... pour des travaux dont la réalité n'a pas pu être prouvée ; que Marie-France X... a reconnu avoir écrit sous la dictée de Mme A... des avis de crédit destinés au compte de cette dernière sans avoir vu les chèques correspondants ; que le compte de Marie-France X... était débiteur avant le 7 août 1987 date à laquelle il a été crédité de 40 000 francs ; qu'il est étonnant qu'elle ait pu posséder une somme de 74 000 francs sans s'en apercevoir ; que M. X... ne peut sérieusement prétendre ne pas s'être aperçu pendant plus d'un an que des chèques de 10 000 francs ou 30 000 francs n'avaient pas été débités de ses comptes ; que son épouse ne peut faire croire avoir tout ignoré à ce sujet compte tenu du montant de ses revenus ; qu'elle devait savoir, compte tenu de l'origine des chèques que son compte avait été abusivement crédité (arrêt attaqué p. 5 alinéas 2, 4, 5, 7, p. 6 alinéas I, 5, 6, 8, 9, 10, p. 7 alinéas 1 à 6) ; "1°) alors que le délit de recel n'est constitué que si son auteur connaissait la provenance délictueuse des fonds ou objets recelés ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les sommes portées au crédit du compte de Marie-France X... correspondaient à des chèques réellement émis par M. X... au profit de son épouse ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. et Mme X... ne pouvaient pas sérieusement soutenir qu'ils ignoraient que le compte bancaire n'avait pas été débité du montant de ces chèques ; qu'en d s'abstenant de rechercher si Marie-France X... savait que Mme A... avait falsifié des avis de crédit, la cour d'appel n'a pas caractérisé la connaissance par la prévenue de l'origine frauduleuse des sommes détenues en violation des textes susvisés ; "2°) alors que celui, qui de bonne foi, reçoit une somme d'argent, ne peut être déclaré coupable du délit de recel, s'il apprend par la suite que cette somme d'argent provient d'une opération délictueuse ; que l'arrêt attaqué qui constate que l'époux de Marie-France X... avait remis des chèques correspondants au montant des sommes inscrites sur le compte dont cette dernière était titulaire à la trésorerie générale ne pouvait dès lors entrer en voie de condamnation sans relever que la prévenue savait que lesdits chèques ne seraient jamais débités et ce, dès l'inscription des sommes litigieuses au crédit de son compte ; qu'en s'abstenant de procéder à la moindre recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le recel de faux en écriture de banque dont elle a déclaré la prévenue coupable ; Que le moyen qui revient à remettre en question devant la Cour de Cassation, les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau, conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de d Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-19 | Jurisprudence Berlioz