Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-17.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.805
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Gérard X..., demeurant ... (Allier),
2°) M. Jacques X..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :
1°) de M. Denis Z...,
2°) de Mme Marie-Thérèse Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Bezenet Doyer (Allier),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial de garage, donnés en location aux époux Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 juin 1990) de déclarer satisfactoire l'offre de ces derniers de régler le loyer annuel du bail renouvelé sur la base de 16 437 francs à compter du 1er mars 1989, alors, selon le moyen, 1°) que le mémoire déposé le 14 août 1989 décrivait très exactement le garage, l'atelier, le magasin attenant et ses installations et précisait qu'en application de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, le prix du bail de locaux, "consenti en vue d'une seule occupation", pouvait être déplafonné, de sorte que dénature ledit mémoire, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui énonce qu'il ne mettait pas le destinataire et le juge des loyers en mesure d'apprécier le bien fondé de la demande de révision du bailleur ; 2°) qu'en se bornant à observer que l'absence d'explications de fait et de pièces justificatives, notamment de plan, ferait grief au destinataire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les preneurs exploitant le garage avaient une pleine connaissance des faits et des lieux, rendant sans objet des indications complémentaires, la cour d'appel, qui prononce une nullité non expressément prévue par la loi, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en se bornant à énoncer que l'absence de précision de fait ferait grief au juge des loyers lui-même, la cour d'appel, qui se dispense d'examiner les termes de l'assignation du 5 septembre 1989 et les conclusions prises devant le juge des loyers, qui complétaient, en tant que de besoin, le mémoire, prive
sa décision de base légale au regard de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ; 4°) qu'en adoptant les motifs des premiers juges, selon lesquels il ne serait pas possible de compléter les mémoires en cours de débats, l'arrêt viole, par fausse application, l'article 29-2, dernier alinéa, qui ne vise que les développements oraux à l'audience et non les écritures des parties ; 5°) qu'à supposer nul le mémoire des consorts X..., il n'en demeurait pas moins que le contentieux relatif à la fixation des loyers demeurait indivisible et que s'il se trouvait noué par la contestation des preneurs, comme l'admet la cour d'appel, celle-ci ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, en violation des articles 4 et 30 du nouveau Code de procédure civile, refuser de statuer au fond sur les conclusions des consorts X... et ne se référer qu'à celles des preneurs ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la validité du mémoire notifié aux époux Z..., la cour d'appel, qui, lorsqu'elle confirme un jugement, est réputée n'adopter que les motifs non contraires aux siens, a statué au fond sur les conclusions des consorts X... en retenant leur carence dans l'administration de la preuve et l'absence de production des éléments de base à l'appui de leurs prétentions et a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Z... les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par les époux Z... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les consorts X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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