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Cour de cassation, 09 novembre 2006. 05-17.333

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-17.333

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1406 et 1417 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-4 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le tribunal saisi d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer statue dans les limites de sa compétence d'attribution, et que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Atoms conseil, dont M. X... est le gérant, a passé commande d'une étude d'architecture intérieure à la société Cercle de qualité des fabricants en décoration (la société CQFD) ; que cette dernière a obtenu d'un juge d'instance, à l'encontre de M. et Mme X..., une ordonnance portant injonction de payer le montant de sa facture, laquelle a été frappée d'opposition ; Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal de commerce et condamner M. et Mme X... à paiement, le jugement retient que le contrat d'architecte est un contrat de droit civil et qu'en conséquence, il ne s'agit pas d'un litige entre deux commerçants ; Qu'en statuant ainsi, alors que la commande avait été passée entre deux sociétés commerciales inscrites au registre du commerce et des sociétés et que l'objet du contrat entrait dans le champ d'activité de la société CQFD qui n'est pas une société d'architectes, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ; Condamne la société CQFD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-09 | Jurisprudence Berlioz