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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-17.279

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.279

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X... Y..., domiciliée Mas d'Aussel, 34190 Laroque, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit : 1 / de la société anonyme Cofica, dont le siège social est ..., 2 / de la société Cardif RD, anciennement Hélios A..., dont le siège social est 175 quarter ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de Mme Deroo Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cofica, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cardif RD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Deroo Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif (Montpellier, 7 mai 1997) qui l'a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la garantie de la compagnie d'assurance Cardif A... et l'a condamnée à rembourser le solde du prêt contracté auprès de la société Cofica ; Attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a souverainement constaté que l'assurée n'exerçait pas d'activité professionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Deroo Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz