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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-81.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-81.398

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Wolfgand, - X... Gérard, - Z... Henry, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 6 octobre 1994, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, les a condamnés Wolfgang Y..., à 5 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, Gérard X..., à 13 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, Henry Z..., à 13 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français, ordonné leur maintien en détention, et a prononcé à leur encontre diverses amendes et pénalités douanières; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; I - Sur les pourvois de Wolfgang Y... et de Gérard X... : Attendu que les demandeurs n'ont produit aucun mémoire à l'appui de leurs pourvois; II - Sur le pourvoi d'Henry Z... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les mémoires personnels en date des 2 janvier 1995 et 15 septembre 1995; Attendu que ces documents, qui ne sont pas rédigés en langue française, ne sauraient, au sens de l'article 584 du Code de procédure pénale, être considérés comme des mémoires, saisissant la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir; Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 1, 2 et 3 du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises, 1er de la loi n° 71-1060 relatives à la délimitation des eaux territoriales françaises, 44 bis, 60 et 62 du Code des douanes (par fausse application), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de Z... tendant à voir constater l'illégalité de l'arraisonnement de son navire, et, partant, à voir prononcer l'annulation des poursuites; "aux motifs, adoptés, qu'il apparaît certain que le navire a été intercepté dans les eaux territoriales françaises; qu'en supposant même que le point d'arraisonnement se soit trouvé au-delà de la zone des 12 milles, mais dans la zone contiguë comprise entre 12 et 24 milles à partir des lignes de base de la mer territoriale, le service des douanes aurait pu intervenir et exercer les contrôles nécessaires en vue de prévenir les infractions aux lois et règlements que l'Administration des douanes est chargée d'appliquer sur le territoire douanier (article 44 bis du Code des douanes); "alors que tout navire étranger jouit du droit de passage dans les eaux territoriales françaises, lorsque ce passage est "inoffensif" au sens du décret du 6 février 1985, c'est-à-dire lorsqu'aucune des activités mentionnées à l'article 3, alinéa 2, n° 1 à 11, n'est imputable au navire considéré; que la liste exhaustive énumérée par ce texte ne comprend pas la détention de marchandises prohibées, de sorte que le passage du Tamito dans le détroit de Cherbourg devait être considéré comme inoffensif; que le droit de passage inoffensif d'un navire étranger en transit exclut l'application des articles 44 bis, 60 et 62 du Code des douanes, de sorte que les douanes françaises ne pouvaient, en l'espèce, arraisonner le navire Tamito, peu important qu'il évoluât ou non, dans les eaux territoriales françaises; qu'en estimant le contraire pour refuser d'annuler les poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu qu'en vertu de l'article 179, alinéa 5 du Code de procédure pénale, le demandeur n'était pas recevable à invoquer devant le juge du fond la prétendue nullité d'un acte de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 112- 2, 3°, 222- 36 et 132- 71 du Code pénal, L. 627, alinéa 1er (abrogé) du Code de la santé publique, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henry Z... coupable d'importation illicite de produits stupéfiants commise en bande organisée, et l'a condamné à la peine de 13 ans d'emprisonnement; "aux motifs que les premiers juges ont fait ressortir l'existence d'une bande organisée; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi qui les a régulièrement saisis; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 4 octobre 1993 visait, outre le délit douanier, l'importation illicite de stupéfiants et l'entente en vue de commettre les délits d'exportation et cession de produits stupéfiants, à l'exclusion du délit d'entente en vue de commettre le délit d'importation illicite de stupéfiants; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait statuer sur de tels faits, pour déclarer le demandeur coupable, après requalification, d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée; "alors, d'autre part, que le délit d'importation illicite de stupéfiants, puni, selon l'article 627, alinéa 1, abrogé, du Code de la santé publique, par une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement, est actuellement puni, par l'article 222 -36, alinéa 1er, du Code pénal, par une peine de 10 ans d'emprisonnement; que cette pénalité, plus douce que celle prévue par l'article 627, alinéa 1 abrogé, devait s'appliquer aux faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, non encore définitivement jugés; qu'en prononçant néanmoins une peine de 13 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les articles 112 -2. 3° et 222 -36, alinéa 1, du Code pénal; "alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'en énonçant que les prévenus, engagés comme membres de l'équipage par Henry Z... pour assurer la marche du navire, étaient montés volontairement à bord et connaissaient, au moins depuis le transbordement en haute mer des chambres à air de camion, la nature de la cargaison, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une entente en vue de commettre le délit d'importation illicite de stupéfiants, de sorte qu'en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déclarer Henry Z... coupable d'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, par ordonnance du 4 octobre 1993, Z... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, sur le fondement des articles L. 627 du Code de la santé publique et 414, 419 du Code des douanes, pour la détention, le transport, l'importation en 1991, dans les eaux territoriales françaises, de 10 tonnes de cannabis, la participation à une entente en vue de commettre ces infractions et une contrebande de marchandises prohibées; Que, par arrêt en date du 6 octobre 1994, postérieur à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 232 -36 du Code pénal qui s'est substitué à l'article L. 627 précité, la cour d'appel a confirmé la peine de 13 ans infligée le 15 décembre 1993, par le tribunal correctionnel, à Henry Z...; Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges du second degré relèvent que Z..., chargé par un groupe de trafiquants, d'acheminer 10 tonnes de résine de cannabis en Scandinavie, a acheté un caboteur de 600 tonneaux, recruté dans différents ports d'Europe les membres de son équipage et acquis en outre des armes de poing; qu'ils observent encore qu'après avoir expliqué à ses comparses l'objet du voyage, Z... leur a donné rendez-vous à Messine, d'où, après les avoir embarqués, il s'est rendu au Liban pour prendre en charge sa cargaison et tenter ensuite de gagner la Mer du Nord en passant par la Manche, où le navire a été arraisonné; qu'ils en déduisent que l' importation de stupéfiants a eu lieu en bande organisée, au sens de l'article 338 de la loi du 16 décembre 1992; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application de l'article 338 précité les importations ou exportations illicites de stupéfiants, commises avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal mais jugées postérieurement, demeurent punies d'une peine de vingt ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis en bande organisée, la cour d'appel à laquelle il appartenait de rechercher si cette circonstance existait bien en l'espèce, indépendamment des qualifications initialement retenues, a donné une base légale à sa décision; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme chanet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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