Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-82.760
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.760
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Colette,
contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, en date du 8 mars 2001, qui, pour tapage nocturne, l'a condamnée à une amende de 600 francs d'amende ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 623-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Colette Y... coupable de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui, et l'a condamnée à une amende de 600 francs ;
" aux motifs que Colette Y... est poursuivie pour faits de tapage, bruit ou attroupement nocturne troublant la tranquillité des habitants ; que si elle conteste cette infraction, les services de police ont constaté, le 21 décembre 2000 à 22 heures 40, de forts bruits de musique provenant de la maison, bruits de nature à troubler la tranquillité du voisinage ; qu'il résulte de ces constatations que la contravention reprochée à Colette Y... est établie et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
" alors que le principe de la présomption d'innocence implique qu'il appartient au ministère public d'établir la culpabilité de la personne poursuivie ; qu'en retenant la culpabilité de cette dernière sur la foi des seules accusations de la poursuite résultant d'un procès-verbal de police, sans s'attarder sur les dénégations de la prévenue et sans préciser les raisons pour lesquelles ces dénégations n'étaient pas acceptables, le tribunal a méconnu le principe susvisé ainsi que le principe de l'égalité des armes, et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire personnel, et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, l'infraction dont il a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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