Cour de cassation, 09 décembre 2003. 00-21.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.227
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. André X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCIA d'Arena ;
Attendu que Jean-Marie X... est décédé le 25 septembre 1985, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses deux filles, Carole et Edith ; que, statuant sur le partage de l'indivision ayant existé entre le défunt et son frère André, un jugement du 10 avril 1997 a exclu de la masse partageable un appartement attribué à Jean-Marie suivant acte reçu le 8 décembre 1972 par M. A..., notaire ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable :
Attendu que M. A..., Mme B... de C..., son successeur et la société Sécurité nouvelle, leur assureur, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mai 2000) d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la foi s'attachant à l'acte authentique reçu le 8 décembre 1972 s'opposait à la rectification de l'erreur matérielle dont il aurait été entaché, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil ;
Mais attendu que, l'énonciation de l'acte authentique selon laquelle, à la suite du partage des biens d'une société liquidée, l'appartement litigieux a été attribué à Jean-Marie X... résultant d'une constatation personnelle du notaire, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte faisait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches, du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. André X... fait le même grief à l'arrêt attaqué ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions des notaires, non susceptibles d'influer sur la solution du litige, a jugé, à bon droit, que l'acte authentique constituait le titre de propriété des héritiers de Jean-Marie X..., dès lors qu'il faisait foi jusqu'à inscription de faux et qu'il avait été régulièrement publié à la conservation des hypothèques ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ;
Condamne M. André X..., d'une part, et Mme B... de C..., M. A... et la société Sécurité nouvelle, d'autre part, aux dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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