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Cour de cassation, 25 septembre 1996. 95-85.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.823

jurisprudence.case.decisionDate :

25 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRIDONNEAU Marie H..., épouse B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 19 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Claude G... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1134, 1382 du Code civil, 320 de l'ancien Code pénal (222-19 du nouveau Code pénal), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dénié à Marie Régine B... l'existence d'un préjudice économique; "aux motifs que "les séquelles physiologiques dont la victime demeure atteinte ne lui permettent pas de conserver l'activité professionnelle de VRP qu'elle exerçait avant l'accident mais ne lui interdisent pas toute activité professionnelle, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise; que Mme Z..., âgée de 47 ans à la date de la consolidation comme à la date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de VRP, ne démontre pas l'impossibilité pour elle de retrouver un emploi adapté à ses capacités physiques (pas de déplacements fréquents, pas de ports de charges ni de station debout prolongée); ""que si le reclassement nécessaire n'est sans doute pas aisé, on ne peut tenir pour acquis que Mme Z... ne pourra plus jamais exercer une quelconque activité professionnelle; ""... que, dans l'appréciation qu'il a faite du préjudice lié à l'IPP, le tribunal a tenu compte de l'incidence professionnelle tenant à l'obligation de changement d'activité professionnelle et aux délais et difficultés de reclassement qu'elle implique; que ce chef de préjudice a fait l'objet d'une juste appréciation qui mérite d'être confirmée" (arrêt p. 7, deux derniers , et p. 8 1); "alors que, d'une part, la réparation de l'incapacité permanente partielle dont reste atteinte une victime dont l'état est consolidé a pour but de compenser la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel et intellectuel; que ce préjudice est distinct du préjudice économique que la victime peut subir du fait de l'accident et depuis la consolidation; qu'en refusant de réparer le préjudice économique de Marie Régine B... qui, du fait de l'accident dont elle a été victime, a perdu son emploi et, depuis, n'en a pas retrouvé, au motif que l'incapacité permanente partielle a déjà été réparée par les premiers juges en tenant compte de l'incidence professionnelle tenant à l'obligation de changement d'activité professionnelle et aux difficultés et délais de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "qu'elle a, au surplus, dénaturé le jugement entrepris qui n'avait fait état que de la réparation d'une "impossibilité d'exercer (l')'ancien métier de VRP"; "alors que, d'autre part, même si Marie Régine B... doit être considérée comme n'ayant pas perdu toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, il reste que depuis la consolidation elle n'en exerce pas; que ce préjudice économique devait être réparé indépendamment de la réparation de l'incapacité permanente partielle"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour indemniser globalement le préjudice découlant pour Marie Régine Z..., épouse B..., tant de son incapacité permanente que de l'incidence professionnelle de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, sous ses divers aspects, le dommage né de l'infraction; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. D..., E..., F... A..., M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-25 | Jurisprudence Berlioz