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Cour de cassation, 18 novembre 1987. 85-14.695

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.695

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. Jacques X..., auquel la Caisse de mutualité sociale agricole a réclamé des cotisations pour une activité de gavage d'animaux en 1983, fait grief à la décision attaquée (commission de première instance des Landes, 15 janvier 1985, n° 6429) de l'avoir condamné au paiement d'un solde de cotisations ainsi que de majorations de retard alors qu'il s'est livré pour la seule année 1983 à un simple essai d'une activité agricole ayant échoué, que s'il a pu être inscrit à la Caisse de mutualité sociale agricole, il n'a pas exercé en fait une activité qui atteigne par équivalence le minimum requis égal à la moitié de la surface minimum d'installation départementale, et ne remplissait donc pas les conditions exigées pour bénéficier du régime agricole, alors au surplus qu'en toute hypothèse, faute de s'être expliquée sur les circonstances dans lesquelles M. X... aurait exercé une activité agricole l'astreignant au versement de cotisations, la commission de première instance n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'importance de l'exploitation de M. Jacques X..., dont dépendait l'assujettissement de l'intéressé au régime de protection sociale agricole, devait s'apprécier, suivant les règles résultant de l'article 1003-7-1 du Code rural et des textes subséquents, en fonction de son équivalence en superficie ou, à défaut, par référence au temps de travail nécessaire pour la conduire, peu important le revenu susceptible d'en être retiré ; qu'après avoir relevé qu'en 1983, M. X... était immatriculé audit régime pour l'exercice d'une profession agricole, ce qui impliquait que son activité d'engraisseur présentait l'importance minimum exigée pour l'affiliation, et qu'il avait employé de la main-d'oeuvre salariée, la commission de première instance était fondée à en déduire que l'assuré était redevable à ce titre de cotisations ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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