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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-12.246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.246

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Miromesnil gestion, nouvelle dénomination de la Banque Monod, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), (RG : 97/08499), au profit : 1 / de la société La Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 2 / de la société Malatire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la société Assurances Rondini, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Par acte déposé au greffe le 9 novembre 1998, la Banque Monod a précisé que sa nouvelle dénomination est Miromesnil gestion ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Miromesnil gestion, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Malatire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 octobre 2000, Me Delvolvé, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Miromesnil gestion, nouvelle dénomination de la Banque Monod, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 5 décembre 1997, au profit de la société La Préservatrice foncière, la société Malatire et la société Assurances Rondini ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Miromesnil gestion de son désistement de pourvoi ; Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés La Préservatrice foncière et Malatire ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz