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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1990 qui, pour infraction à la législation sur la publicité, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la suppression du support publicitaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Hereus, président, Mme Mermet et M. Boilevin, conseillers et que lors du prononcé de l'arrêt qui a été lu par M. le conseiller Hereus, la cour d'appel était composée de M. Masson, président et de M. Hereus et de Mme Mermet, conseillers ;
"alors que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, l'arrêt de la cour d'appel qui fait état, pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision, de deux compositions différentes, sans mentionner une reprise des débats ni indiquer qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 14 juin 1990, en présence du ministère public et avec l'assistance d'un greffier, par l'un des magistrats ayant participé aux débats et concouru à la décision ;
Qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Qu'il n'importe en effet qu'à ladite audience cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de la chambre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 3, 7, 17 et 29 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir effectué une publicité en apposant une enseigne dans un site inscrit à l'inventaire ;
d "aux motifs que le panneau était un journal lumineux contenant des publicités sur l'activité du commerçant et ne saurait être assimilé à une simple enseigne statique telle que définie par l'article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979 dont il résulte que constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; qu'il ne saurait être contesté qu'un panneau diffusant des informations
écrites et successives au moyen de diodes lumineuses constitue bien une publicité au sens de l'alinéa 1er de l'article 3 de la loi précitée ; que l'article 7 de la même loi dispose que la publicité est interdite dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitéees autour de ceux-ci ;
"alors d'une part, que l'article 3 alinéa 2 de la loi du 29 décembre 1979 définit comme enseigne, sans discrimination entre son caractère statique ou non, toute inscription, forme, image ou inscription apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., à la demande duquel l'enseigne a été apposée sur l'immeuble, exerce dans cet immeuble l'activité de brocanteur et que l'enseigne fait apparaître des inscriptions relatives à l'activité de ce commerçant ; que, dès lors, peu important le fait, non visé par la loi, que ces inscriptions varient, le panneau litigieux constitue une enseigne au sens de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1979 dont la cour d'appel a fait une fausse application ;
"alors d'autre part que, et subsidiairement, aux termes de l'article 17 de la loi précitée, l'apposition des enseignes n'est subordonnée à autorisation préalable que si celle-ci est prévue par les actes instituant les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie, ou s'il s'agit d'un immeuble ou d'un site classé tels que prévus par les articles 4 et 7 de ladite loi ; qu'en aucune de ses énonciations, l'arrêt attaqué ne constate que l'acte ayant inscrit le site de la vallée de la Nonette à l'inventaire avait prévu une quelconque prescription relative aux enseignes, ni que la commune elle-même soit classée ou soumise à publicité restreinte ; qu'en tout état de cause, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, d caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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