Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-82.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-82.673
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Michelle, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2004, qui, pour recel et blanchiment, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à la confiscation des biens recelés, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 et 324-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michelle X...
Y..., épouse Z..., coupable de recel et de blanchiment ;
"aux motifs que la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds a été clairement reconnue par la prévenue devant le juge d'instruction "je me suis doutée de quelque chose ; j'ai posé la question (à mon mari), mais il ma répondu : "reste tranquille, tu ne sauras jamais rien"... je savais parfaitement que ces biens avaient été acquis avec des fonds obtenus de façon frauduleuse" ; qu'elle n'est, d'ailleurs, pas sérieusement contestée aujourd'hui ; que par ailleurs, l'information a établi qu'Etienne Z... était connu des service de police pour vol avec arme, qu'il avait été interpellé en possession d'armes en 1989 et condamné pour association de malfaiteurs ; que les époux Z... ont toujours eu des ressources modestes (à savoir le salaire de femme de ménage de madame et la pension Cotorep de monsieur) ne permettant pas d'expliquer la possession de telles sommes en devises étrangères ; qu'enfin, ils ont tenu à faire preuve d'une particulière discrétion pour effectuer l'opération de change incriminée, évitant de la réaliser dans la banque où se trouvait le coffre contenant les espèces, ce qui aurait pourtant été beaucoup plus commode ; qu'au vu de ces éléments, il est incontestablement établi que la somme de 793 030 francs détenue par Michelle Y... provenait d'un vol et que l'intéressée l'a sciemment recelée ; qu'il est en outre démontré que la prévenue, en remettant 100 000 francs en espèces à ses proches et en sollicitant de leur part le remboursement par chèques déposés sur son compte, a apporté son concours à une opération de dissimulation et de conversion de fonds provenant d'une origine frauduleuse aux fins de réaliser les opérations d'acquisition des biens immobiliers ;
"alors que le délit de recel comme celui de blanchiment nécessitent que soit constatée l'existence réelle d'un crime ou d'un délit principal dont les éléments constitutifs doivent être caractérisés en tous leurs éléments ; qu'en énonçant de façon péremptoire, pour déclarer Michelle X...
Y... coupable de ces deux délits, que les fonds dont la prévenue aurait connu l'origine frauduleuse provenaient "incontestablement" d'un vol, la cour d'appel, qui s'est ainsi bornée à présumer l'existence d'une infraction originaire et à qualifier celle-ci sans relever aucun élément de fait de nature à caractériser ses éléments constitutifs, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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