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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'accord du 19 décembre 1997 destiné à prévenir une contestation à naître sur le solde du chantier indiquait que la société Emirip, bien qu'elle ait effectué les travaux de finition, abandonnait toutes créances relatives aux retenues de garantie et que les mentions de cet accord, approuvées par les deux parties en connaissance exacte de la situation du chantier à la date de sa signature, devaient prévaloir sur celles d'un courrier postérieur, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence de concessions réciproques en raison notamment de l'abandon par la société Emirip du montant de la garantie de 5 % du total du chantier litigieux et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, relative à une erreur sur l'objet de la contestation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jacqmin et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacqmin et de M. X..., ès qualités ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacqmin et M. X..., ès qualités, à payer à la société Emirip la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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