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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.789

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la communauté urbaine du Mans, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 janvier 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Philippe Y... du chef de complicité de violation du secret de l'instruction, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné un supplément d'information, a dit, notamment, n'y avoir lieu à suivre des chefs de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel, complicité et recel de ces délits ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378, 460 du Code pénal ancien, 11, 58, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi de Philippe Y..., du chef de recel de violation du secret de l'instruction et du secret professionnel ; "aux motifs que "les résultats des investigations qui ont été réalisées ne permettent pas de caractériser la commission des délits de violation du secret de l'instruction ou de violation du secret professionnel, qui ne peuvent être imputés qu'à l'une des personnes légalement tenues de respecter ce secret, ou de tout autre délit au moyen duquel les documents publiés auraient été obtenus ; que, dans ces conditions, à défaut d'existence de l'une de ces infractions principales, les délits de complicité de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel et de recel sont insusceptibles d'être eux-mêmes constitués ; que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu à suivre sous les qualifications précitées ; qu'en revanche, les aveux réitérés de Philippe Y... constituent des charges pouvant suffire à établir qu'il a été l'auteur de faits constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 58 du Code de procédure pénale pour lequel il a été mis en examen, et à justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel de Rouen" ; "alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Philippe Y... a diffusé la copie de pièces de procédure provenant d'une perquisition effectuée par un juge d'instruction ; que s'il a divulgué ces éléments, c'est qu'il les détenait ; que, par suite, les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, décider qu'il n'y avait lieu à renvoyer Philippe Y... du chef de recel de documents provenant d'un délit, tout en admettant, pour le renvoyer de ce chef, qu'il avait divulgué ces éléments" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de recel de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que le délit de recel précité n'était pas constitué à défaut d'existence de l'une des infractions principales ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz