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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 93-80.765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-80.765

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1993

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REJET du pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1993, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 427 du Code pénal, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, violation de la loi et manque de base légale ; Attendu qu'André X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de gérant de la société Glace-Service, utilisé le terrain donné à bail à ladite société, en méconnaissance des obligations légales en y plaçant une caravane et en y édifiant des constructions sans autorisation ; Attendu que, pour écarter les prétentions du prévenu qui soutenait qu'il n'était plus gérant de la société et ne pouvait être tenu à la remise en état des lieux, la juridiction du second degré retient qu'André X... était gérant de la société au moment des faits et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il ait perdu cette qualité ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet la remise en état des lieux incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-10-20 | Jurisprudence Berlioz