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Cour de cassation, 19 mai 2022. 20-23.142

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-23.142

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : T 20-23.142 Demandeur(s) : Mme [P] Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel Défendeur(s) : la Société générale et autres Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 50446 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 4], a formé un pourvoi le 16 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au comptable du service des impôts des particuliers de Paris [Adresse 3], domicilié [Adresse 6], 3°/ au comptable du service des impôts des entreprises de Paris [Adresse 2], domicilié [Adresse 6], [Localité 11], 4°/ au service des impôts des particuliers de Paris 12e arrondissement Daumesnil, domicilié [Adresse 6], 5°/ au comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 10], 6°/ au Trésor public par son comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, domicilié [Adresse 10], 7°/ au Trésor public par son comptable du [Adresse 14], domicilié [Adresse 12], 8°/ au comptable du [Adresse 14], domicilié [Adresse 12], 9°/ au Trésor public par son comptable du centre des finances publiques de Gagny, domicilié [Adresse 12], 10°/ au comptable du [Adresse 13], domicilié [Adresse 12], 11°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [Z] [O], ès qualités de liquidateur de Mme [Y] [P], 12°/ au Fonds commun de titrisation Castanéa, ayant pour société de gestion, la société Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 9], représenté par la société MCS et associés, société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 5], agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz