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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Generali France assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie d'assurances La France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. François X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse centrale de la CPAM de Marseille, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Generali France assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 1997), que, l'automobile conduite par M. X..., appartenant à son père, à bord duquel avaient pris place, outre ce dernier, la mère du conducteur et deux autres passagers, est sortie de la route ; que les quatre personnes transportées ont été tuées ; que M. X... a assigné la compagnie La France, assureur du véhicule, en réparation de son préjudice moral résultant du décès de ses parents et des frais d'obsèques des quatre victimes ; que le tribunal puis la cour d'appel ont fait droit à cette demande ;
Attendu que la compagnie Generali France assurances, venant aux droits de la compagnie La France, fait grief à l'arrêt de l'avoir, par motifs propres et adoptés, condamnée à indemniser ces préjudices alors, selon le moyen, que 1 ) lorsqu'un véhicule est seul impliqué dans un accident de la circulation, son conducteur ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que dès lors, ayant constaté que le véhicule conduit par M. X... était seul impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi susvisée en décidant que le conducteur pouvait invoquer les dispositions de cette loi contre son propre assureur en responsabilité pour obtenir réparation d'un dommage causé par l'accident dont il était seul responsable au regard des dispositions de ladite loi ; 2 ) le préjudice subi par ricochet n'en est pas moins un préjudice personnel dont le conducteur d'un véhicule qui a été seul impliqué dans un accident ne peut demander réparation à son propre assureur en responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; 3 ) du même coup, en décidant que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 interdisaient à la compagnie La France de se prévaloir, à propos des dommages subis par ricochet par le conducteur assuré, des stipulations de l'article 5 des conditions générales de la police d'assurance qui, reprenant les dispositions de l'article R. 211-8 du Code des assurances, excluaient de sa garantie "les dommages subis par le conducteur et/ou le civilement responsable", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., bien que conducteur du véhicule appartenant à son père, passager transporté, pouvait obtenir réparation de ses préjudices subis par ricochet sans autre limitation ou exclusion que celles qui auraient pu être opposées à la victime directe et alors qu'aucune faute n'était démontrée contre celle-ci ; que l'exclusion de garantie prévue par le contrat d'assurances ne pouvait concerner que le dommage subi par le conducteur lui-même à titre direct et personnel mais sans atteindre la réparation du préjudice subi par ricochet dont la protection est assurée par les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que, bien qu'un seul véhicule fût impliqué, M. X..., dont il n'était pas discuté qu'il n'en était pas le gardien, avait droit à l'indemnisation de son préjudice par ricochet, qui ne se confond pas avec le préjudice personnel directement subi par lui, sans que puisse lui être opposées les limitations stipulées par le contrat d'assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Generali France assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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