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Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-86.184

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.184

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Dominique, - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2000, qui, statuant après renvoi de cassation, les a condamnés, le premier pour cession irrégulière d'actif d'une société par liquidateur amiable, le second pour complicité de ce délit, chacun à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 121-6 et 121-7 du Code pénal, L. 237-7 et L. 247-8 du Code du commerce, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de complicité de cessions irrégulières d'actifs, délit réprimé par les articles L. 237-7 et L. 247-8 du Code de commerce ; "aux motifs propres que l'article 395 de la loi du 24 juillet 1966 interdit purement et simplement la cession de tout ou partie de l'actif au liquidateur ou à ses employés ou à leur conjoint, ascendant ou descendant ; qu'à cet égard, peu importe que la cession soit directe ou indirecte ; que cette disposition a été prise pour éviter la confusion d'intérêt pouvant conduire à des fraudes ; qu'ainsi que le relève le tribunal correctionnel, M. Y... n'a entrepris aucune recherche particulière pour tenter de trouver un autre acheteur que lui-même par l'intermédiaire de sa tante ; que les deux ventes successives des 24 mars 1994 et 28 avril 1994 ne constituent en réalité qu'une opération unique visant un même objectif ; que l'intervention de la tante de M. Y... et ce montage mis en place a bien eu pour effet de contourner l'interdiction claire et sans ambiguïté posée par l'article 395 susvisé ; que les prévenus seront retenus dans les liens de la prévention et qu'en conséquence la confirmation du jugement du 25 mars 1998 s'impose ; "et aux motifs adoptés que les deux actes des 24 mars et 28 avril 1994 ont été reçus par Me X..., notaire à Beaune ; qu'il ressort d'un courrier du 6 novembre 1993, de la main de Dominique Y... à l'intention de son notaire que les deux ventes successives étaient indissociables et formaient en réalité une opération unique ; que Me X... en raison du courrier précité, n'ignorait rien des objectifs de Dominique Y... et qu'il a prêté son concours à cette opération en connaissance de cause, de sorte que sa complicité est démontrée ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que l'article L. 237-7 du Code de commerce, prévoit seulement qu'est interdite "la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés, ou à leur conjoint, ascendant ou descendant" ; que ce délit, réprimé par l'article L. 247-8 du même Code, ne prohibe donc pas expressément la cession indirecte au profit du liquidateur, par l'intermédiaire d'un tiers qui n'est pas soumis à l'interdiction prévue par l'article L. 237-7 ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'à la date où les cessions ont été réalisées, soit le 24 mars et 28 avril 1994, Me X..., en sa qualité de notaire, n'a donc pu avoir violé, en connaissance de cause, l'article L. 237-7 du Code du commerce en sorte qu'en l'absence de toute intention coupable de sa part, la Cour ne pouvait le déclarer coupable de complicité du délit de cession irrégulière d'une partie de l'actif de la société Y... à son liquidateur, Dominique Y..." ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables respectivement du délit et de la complicité reprochés, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que Dominique Y..., liquidateur amiable de la société Y..., a fait l'acquisition d'une maison appartenant à cette société par l'intermédiaire de sa tante ; que deux actes de vente ont été passés successivement en l'étude de Jean X..., notaire, le premier le 24 mars 1994 au profit de la tante, le second le 28 avril 1994 au profit de Dominique Y... ; que les juges ajoutent que les deux actes, espacés d'un mois pour respecter le délai de préemption, ne constituent qu'une opération unique destinée à contourner l'interdiction légale et que Jean X..., qui n'ignorait rien des objectifs de Dominique Y..., a prêté son concours à l'opération en connaissance de cause ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1351 et 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale, ni plus ni moins que le préjudice effectivement souffert, les articles L. 237-7 et L. 247-8 du Code du commerce, les articles 2, 4, 591 , 593, 607, 609 et 618 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Pierre Z... en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Y... recevable en sa constitution de partie civile et condamné Dominique Y... et Jean X... à lui payer une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; "aux motifs que Me Z... ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Y... avait reçu mission de sauvegarder le patrimoine de la société en liquidation ; que les conditions dans lesquelles la vente de l'immeuble litigieux a été réalisée par Dominique Y... ont incontestablement occasionné un préjudice à Me Z... ; qu'en effet, la maison aurait pu être vendue à un prix supérieur, notamment par la voie d'une vente aux enchères, lorsque l'on sait qu'elle a été estimée par expert à un prix supérieur à celui qui a été encaissé ; que la Cour au vu des pièces produites, a les éléments suffisants pour évaluer ce préjudice à la somme de 60 000 francs ; qu'il convient en outre d'allouer à Me Z..., ès qualités, la somme de 30 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors, de première part, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la relaxe ; que les dispositions d'un arrêt non atteint par une cassation partielle, et les motifs qui en sont le soutien nécessaire, sont passés en force jugée et ne peuvent être remis en cause par la Cour de renvoi ; que pour relaxer Dominique Y... du chef d'abus de biens sociaux, la cour d'appel de Dijon, dans son arrêt du 1er juillet 1998, constate "que l'expert a estimé que la valeur de l'immeuble de la société Y... que le prévenu a cédé à sa tante pour 450 000 francs était de 615 000 francs ; que toutefois l'expert a omis de tenir compte de l'importante diminution de valeur tenant à ce que la maison était occupée et en considération de laquelle, le prix pour lequel la cession a eu lieu n'apparaît pas sous-évalué" ; que l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 1er juillet 1998 n'a pas été annulé par la Cour de Cassation le 8 décembre 1999 du chef de relaxe de Dominique Y... du délit d'abus de biens sociaux, en sorte que les motifs précités, qui sont le soutien nécessaire de ce chef de dispositif, sont irrévocablement passés en force de chose jugée et que la cour d'appel de renvoi ne pouvait donc sans excéder ses pouvoirs considérer, pour condamner MM. Y... et X... a indemnisé Me Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Y..., que la maison pouvait être vendue à un prix supérieur à celui pour lequel il avait été cédé ; "alors, de deuxième part, que l'évaluation du préjudice doit se faire sans perte ni gain pour la victime ; que la Cour ne pouvait fixer à une somme de 60 000 francs le prétendu préjudice souffert par la procédure collective sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix de vente de la maison ne correspondait pas à sa valeur vénale à l'époque de la cession, dès lors que celle-ci n'était pas vide mais occupée, ce dont l'expert judiciaire avait omis de tenir compte dans sa propre évaluation du prix de cession" ; Attendu que l'arrêt, nonobstant un motif contradictoire mais surabondant, a réparé la perte de la chance que l'immeuble soit vendu à un prix supérieur, le liquidateur s'étant abstenu de rechercher d'autres acquéreurs ou de procéder à une vente aux enchères ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-24 | Jurisprudence Berlioz