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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Guermia,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE du 11 janvier 2000 qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamnée à six ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
" en ce que la Cour a déclaré l'accusée coupable de tentative d'homicide volontaire sur mineure de 15 ans, en répondant d'abord affirmativement à la question n° 1 selon laquelle l'accusée aurait été coupable d'avoir, le 3 ou le 4 octobre 1994, tenté de donner volontairement la mort à Ouarda Y..., et en répondant affirmativement à la question n° 2 selon laquelle la victime était âgée de moins de 15 ans comme étant née le 4 octobre 1994 ;
" alors que les réponses à ces questions contradictoires ne caractérisent pas légalement la tentative d'homicide volontaire sur mineure de 15 ans reprochée à l'accusée ; qu'en effet, dès lors qu'il appert que la victime serait née le 4 octobre 1994, que la réponse à la question n° 1 ne précise pas la date des faits, et qu'il en résulte que la tentative d'homicide aurait pu se produire soit le 3 soit le 4 octobre 1994, c'est-à-dire avant même la naissance de la victime, la tentative d'homicide volontaire sur une victime née le 4 octobre 1994 n'est pas caractérisée si ce n'est pas des motifs contradictoires qui ne donnent pas de base légale à la décision de condamnation " ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il n'existe aucune contradiction entre les réponses apportées par la Cour et le jury aux questions 1 et 2, dès lors qu'il se déduit de leur réponse à la question n° 2 que, l'enfant étant née le 4 octobre 1994, la tentative de meurtre sur sa personne, objet de la question n° 1, n'a pu avoir lieu que ce jour-là et non la veille ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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