Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-10.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.912
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2004), que M. X... a demandé le bénéfice de la majoration de 10 % de sa pension de retraite, instituée au profit des personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants, au motif que, père de deux enfants d'une part, il avait assumé, d'autre part, la charge de sa soeur cadette au décès de leur père ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé un refus ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :
1 / que la pension de vieillesse est assortie d'une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants ; qu'ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; que ce droit est ouvert au profit de celui qui a participé à l'éducation des enfants en cause quand bien même il n'exerçait aucune activité rémunératrice ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de majoration, qu'il n'avait pas établi avoir exercé une activité professionnelle rémunératrice pendant l'intégralité de la période au cours de laquelle il avait élevé sa soeur cadette, la cour d'appel a violé les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la pension de vieillesse est assortie d'une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants ; qu'ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint ; que ce droit est ouvert au profit de celui qui a participé à l'éducation des enfants en cause quand bien même il n'a pas exercé seul sa mission éducative ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de majoration que sa soeur aînée avait joué un rôle de mère auprès de leurs cadets, la cour d'appel a violé les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la majoration litigieuse est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur en cause ;
Et attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... qui, âgé de quatorze ans et demi à la date du décès de son père, n'exerçait alors aucune activité rémunérée, ne justifiait pas avoir participé, durant la période considérée, de manière personnelle, effective et permanente, à l'entretien de sa soeur cadette, et en en déduisant qu'il ne pouvait bénéficier de la majoration sollicitée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard