Full text
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11367 F
Pourvoi n° N 17-18.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Galenix innovations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Y... E..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Galenix innovations,
3°/ M. Laurent Z..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Galenix innovations,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Laurence A..., épouse B..., domiciliée [...] ,
2°/ à la CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Galenix innovations, de MM. E... et Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme A... ;
Sur le rapport de M. C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Galenix innovations, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Galenix innovations à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Galenix innovations, M. E... et Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de Mme A... sans cause réelle et sérieuse, DE LUI AVOIR alloué les sommes de 15.000 € à titre d'indemnité de préavis, 1.500 € d'indemnité de congés payés sur préavis, 121.832,43 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € au titre des frais irrépétibles, ET D'AVOIR ordonné à la société Galenix Innovations le remboursement des indemnités versées à la salariée par Pôle Emploi dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QUE par courrier du 3 octobre2012, qui fixe les limites du litige, Mme A... a été licenciée pour faute grave ; tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; par ailleurs, Mme A... ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par la salariée dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par un grief, soit la production à l'employeur d'un faux certificat médical ; Il n'est nullement reproché à la salariée son absence injustifiée ; Mme Laurence A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'avertissement notifiée le 22 mai 2012 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les faits sanctionnés sont les suivants « absence injustifiée le 4 mai 2012 à partir de 14 heures et non présence à un rendez-vous obligatoire avec un fournisseur le même jour à 15 heures » ;
l'examen de la lettre de licenciement démontre que celui-ci repose sur des faits distincts qui n'ont aucunement été déjà sanctionnés par l'avertissement en date du 22 mai 2012 ; aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; il résulte des différents courriers échangés entre les parties que l'employeur a été destinataire du certificat médical litigieux le 14 mai 2012 ; s'il a pu s'interroger sur les informations de ce document, ce n'est que le 7 septembre 2012, au vu du procès-verbal de conciliation de l'ordre des médecin que la société Galenix Innovations a eu l'information exacte selon laquelle le certificat médical du docteur D..., daté du 4 mai 2012, résultait d'une consultation en date du 7 mai 2012 ; l'employeur rapporte donc la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que le 7 septembre 2012, soit moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; il convient de souligner que l'employeur a pu engager les poursuites disciplinaires et saisir le conseil de l'ordre des médecins après avoir utilisé un document de nature privé, soit le relevé des remboursements mutuelle des époux B... ; il résulte des déclarations du médecin ayant rédigé le certificat médical en cause que l'état de santé de Mme A... justifiait le fait qu'elle ait quitté son travail le 4 mai 2012 ; le médecin indique avoir estimé la situation a posteriori compte tenu de la connaissance parfaite des problèmes de sa patiente et avoir commis l'erreur involontaire de dater le certificat du 4 mai au lieu du 7 mai 2012 ; Mme A..., qui admet n'avoir rencontré son médecin que le 7 mai 2012, n'a cependant pas, au vu du contexte décrit, commis un manquement suffisamment sérieux en produisant le certificat médical litigieux pour justifier de son absence ; ce motif ne peut donc servir de base au licenciement de Mme A... qui est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme A... reposant sur une faute grave ;
1°) ALORS QU'est constitutif d'une faute grave le fait, pour un salarié, de justifier de son absence par un faux certificat médical ; que le certificat médical qui atteste de l'état du patient à une date à laquelle il n'a pas pu être médicalement constaté est un faux certificat et un certificat de complaisance ; qu'en écartant la faute grave de Mme A... qui avait transmis à son employeur, pour justifier son absence du 4 mai 2012, un certificat médical établi par le docteur D... le 7 mai 2012 au motif qu'il aurait été antidaté « par erreur » au 4 mai quand elle avait constaté que le médecin reconnaissait y avoir mentionné l'état médical de sa patiente « a posteriori compte tenu de la connaissance parfaite [de ses] problèmes », ce dont il résultait qu'il avait certifié de l'état de santé de Mme A... à une date ou il ne l'avait pas médicalement examinée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la salariée avait transmis à son employeur un faux certificat médical antidaté pour justifier une absence inexpliquée, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, R. 4127-28, R. 4127-50 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE la faute grave s'apprécie in concreto ; qu'en jugeant que la faute de Mme A... ne justifiait pas son licenciement, sans avoir recherché si le fait qu'elle avait annoncé par avance, dans un courriel du 2 mai 2012, son absence du 4 mai suivant en dépit du refus de l'employeur, pour des raisons d'organisation du service, de lui accorder ce jour-là une journée de RTT et le fait qu'elle n'avait consulté son médecin traitant que le 7 mai 2012, après que l'employeur lui avait demandé de justifier son absence, n'étaient pas de nature à aggraver le manquement consistant dans la remise d'un certificat médical qu'elle savait être antidaté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Galenix Innovations à verser à Mme A... les sommes de 14.671,14 € à titre de rappel de prime sur brevets et de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; les demandes formulées par Mme A... au titre des primes de 2008 ne sont pas prescrites ; l'employeur ne conteste nullement le principe du paiement d'une prime sur brevets explicitement prévue par le contrat de travail et revue en son calcul dans l'avenant en date du 29 octobre 2007 ; l'examen des pièces produites, en l'espèce les bulletins de salaire, des titres de brevets, des modalités de calcul de la prime en fonction de leur date, il est dû à Mme A... la somme réclamée de 14.671,14 € ; le jugement du conseil des prud'hommes de Bordeaux en date du 30 juin 2014 sera infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'en énonçant, pour accorder à Mme A... exactement le montant de la somme qu'elle réclamait au titre du paiement de la prime de brevets, que la société Galenix ne conteste nullement le principe du paiement de cette prime quand cette dernière soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 28), « qu'aucun solde ne reste du à la salariée car elle a été réglée de l'intégralité de ses primes sur brevets en septembre 2012 », ce dont il résultait que si la société ne contestait pas le principe de l'existence de la prime elle contestait en revanche le principe d'une somme restant due à Mme A..., la cour d'appel qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en faisant droit exactement à la somme réclamée par Mme A... au titre de l'indemnité contractuelle pour brevet d'invention, au vu uniquement de « l'examen des pièces produites, en l'espèce des bulletins de salaire, des titres de brevets, des modalités de calcul de la prime en fonction de leur date », la cour d'appel qui a statué suivant des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la conformité des sommes allouées aux stipulations du contrat de travail, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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