jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 2013), que les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI (les sociétés Eurovia), chargées de réaliser les chaussées d'une autoroute, ont loué des camions à benne basculante arrière pour approvisionner le chantier en mélange bitumineux fabriqué dans des unités, dites « centrales d'enrobés », disposées le long du tracé de l'autoroute ; que ces camions, appartenant à des sociétés allemande et autrichienne, ont été acheminés sur le chantier par camions porteurs ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 16 octobre 2008, l'administration des douanes a estimé que ces camions ne remplissaient pas les conditions de gabarit et d'absence d'immatriculation leur permettant de bénéficier, pour le fioul domestique qu'ils consommaient, de la fiscalité privilégiée prévue pour les engins de chantier par un arrêté du 29 avril 1970, et a notifié aux sociétés Eurovia, par deux procès-verbaux du 20 novembre 2009, des infractions de détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal, leur ayant permis d'éluder un montant de taxe intérieure sur les produits pétroliers ; que les avis de mise en recouvrement (AMR) de ce montant, émis le 9 décembre 2009 à l'encontre des sociétés Eurovia, ont été annulés le 27 avril 2010 par l'administration des douanes à la suite de leur contestation, au motif qu'aucune procédure contradictoire préalable aux notifications des créances n'avait été mise en oeuvre ; que l'administration des douanes ayant accordé aux sociétés Eurovia un délai de 30 jours pour lui faire connaître leurs observations sur les procès-verbaux de notification, les sociétés Eurovia lui ont fait parvenir celles-ci le 28 mai 2010, lesquelles ont été rejetées le 16 novembre 2010 ; que le 1er février 2011, l'administration des douanes a émis deux nouveaux AMR à l'encontre des sociétés Eurovia ; que la contestation de ces AMR ayant été rejetée par l'administration des douanes, les sociétés Eurovia l'ont assignée afin d'en obtenir l'annulation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Eurovia font grief à l'arrêt de déclarer régulière la procédure suivie par l'administration des douanes, en particulier la notification du procès-verbal d'infractions, le 20 novembre 2009, et l'émission des AMR, le 1er février 2011, alors, selon le moyen, que le principe général des droits de la défense implique que toute décision de l'administration qui est de nature à affecter de manière sensible les intérêts - notamment patrimoniaux - d'un contribuable, doit être précédée d'une procédure lui permettant de faire connaître utilement et contradictoirement son point de vue ; que cette procédure contradictoire doit ainsi intervenir avant même la notification du redressement ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement que les représentants des sociétés Eurovia n'ont jamais été entendus sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et n'ont pas pu s'expliquer avant même la notification du redressement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen des pièces produites que les enquêteurs chargés du contrôle ont avisé les représentants des sociétés Eurovia et l'ensemble des personnes entendues des motifs de leur intervention, à savoir le contrôle des produits pétroliers utilisés pour le fonctionnement des camions du chantier, et qu'ils ont procédé les 16 octobre 2008 et 4 juin 2009 à l'audition de plusieurs personnes, sous forme de questions-réponses, les contrôles s'étant achevés le 5 juin 2009 ; qu'il relève encore que le 20 novembre 2009, les agents des douanes ont convoqué les représentants légaux des deux sociétés afin de leur communiquer les résultats de l'enquête, après leur avoir rappelé la réglementation relative aux conditions d'emploi ouvrant droit à l'utilisation du gazole bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que la procédure de contrôle s'était étendue sur plusieurs mois, que les personnes entendues avaient été informées de l'objet du contrôle et que les représentants légaux des deux sociétés avaient eu connaissance de la réglementation applicable, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sociétés Eurovia avaient été mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue avant la notification du redressement, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés Eurovia font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation des AMR émis à leur encontre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de sa directive ; que si une disposition du droit interne, antérieure à la directive, lui est contraire, le juge national doit l'écarter ; qu'en refusant d'écarter l'arrêté du 29 avril 1970 au motif qu'il est antérieur à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et qu'il n'avait donc pas vocation à transposer la directive, la cour d'appel a violé l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que l'article 8, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, permet aux Etats membres de l'Union européenne d'appliquer une fiscalité privilégiée pour les produits utilisés comme carburants dans les utilisations industrielles et commerciales suivantes : « (...) les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics », « (...) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique » ; que la directive n'autorise pas les Etats membres à ajouter, pour ces utilisations, des conditions d'application ; qu'en décidant que l'arrêté du 29 avril 1970 pouvait édicter des conditions pour l'octroi du bénéfice de la fiscalité privilégiée attachée au fioul domestique, la cour d'appel a violé ensemble l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la directive susvisée ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la généralité des termes de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, qui fixe des niveaux minima de taxation pour les produits pétroliers et l'électricité, et laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir des réductions ou des exonérations, implique qu'il leur soit également reconnu une certaine latitude pour définir les conditions des exonérations en question, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'écarter l'arrêté du 29 avril 1970 en raison de son antériorité, mais a retenu qu'en ce qu'il édicte des conditions pour l'octroi du bénéfice de la fiscalité privilégiée attachée au fioul domestique, cet arrêté n'est pas contraire à la réglementation communautaire et n'a pas à être écarté, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés Eurovia font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que l'arrêté du 29 avril 1970 prévoit que pour pouvoir bénéficier du régime fiscal privilégié, les tombereaux ou camions ne doivent pas circuler sur la voie publique, ni être immatriculés dans les conditions établies par le code de la route ; qu'ayant elle-même constaté que les camions utilisés n'étaient pas immatriculés en France, la cour d'appel, en exigeant la preuve d'une désimmatriculation à l'étranger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article 265 B du code des douanes et l'article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'arrêté du 29 avril 1970 prévoit que, pour pouvoir bénéficier du régime fiscal privilégié, les camions ne doivent pas circuler sur la voie publique ni être immatriculés dans les conditions établies par le code de la route ; qu'il retient que si les camions ont été préalablement immatriculés, ils doivent nécessairement, pour bénéficier du régime fiscal privilégié, faire l'objet d'une procédure pour ne plus l'être, peu important qu'ils appartiennent à des sociétés allemande et autrichienne et qu'ils ne puissent pas se voir appliquer la procédure de désimmatriculation prévue par le code de la route français ; qu'il relève encore que les sociétés Eurovia se bornent à affirmer qu'il n'existe pas de procédure de désimmatriculation dans les pays d'origine des camions mais n'en justifient pas ; que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ces constatations que la cour d'appel en a déduit que la condition relative à l'absence d'immatriculation des camions n'était pas remplie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Eurovia GPI et Eurovia GT
PREMIER MOYEN CASSATION
LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, déclaré régulière la procédure suivie par l'administration des douanes à l'encontre des sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI, et en particulier la notification du procès-verbal d'infractions le 20 novembre 2009 et l'émission des avis de mise en recouvrement n° 2011/011 et 2011/012 le 1er février 2011,
AUX MOTIFS QUE les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI soutiennent d'abord que l'administration des douanes a reconnu comme irréguliers les redressements notifiés par les procès-verbaux du 20 novembre 2009, en l'absence de respect du principe de la contradiction ; que dès lors, elle ne pouvait se fonder sur ceux-ci pour émettre les AMR du 1er février 2011 ; qu'ils ne peuvent qu'être annulés ; qu'il est constant que tenant compte des contestations émises par le conseil des sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI, sur l'impossibilité de faire valoir leurs observations dans le délai écoulé entre la notification des procès-verbaux d'infraction (le 20 novembre 2008) et les premiers AMR, émis le 9 novembre 2009, l'administration des douanes a. annulé ces derniers et a informé, le 27 avril 2010, les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI de ce qu'elles disposaient d'un délai de trente jours pour faire valoir leurs observations ; qu'en revanche, à aucun moment l'administration des douanes n'a considéré que la procédure de contrôle et les procès-verbaux d'infraction qui en ont découlé étaient irréguliers ; qu'ensuite, les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI concluent à l'irrégularité de ces procès-verbaux d'infraction au motif qu'elles n'ont été informées de l'interprétation, contestable, que l'administration a fait des textes applicables, qu'au moment où ils leur ont été notifiés, lors de leur convocation en ses locaux ; qu'il résulte cependant de l'examen des pièces produites que les enquêteurs chargés du contrôle ayant conduit à l'émission des AMR du 1er février 2009 ont avisé les représentants des sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI, et l'ensemble des personnes entendues, des motifs de leur intervention, à savoir le contrôle des produits pétroliers utilisés ; qu'ils ont procédé les 16 octobre 2008 et 4 juin 2009 à l'audition de plusieurs personnes, sous forme de questions/réponses, les contrôles s'étant achevés le 5 juin 2009 ; que le 20 novembre 2009, ils ont convoqué les représentants légaux des deux sociétés à l'effet de leur communiquer les résultats de l'enquête après leur avoir rappelé la réglementation relative aux conditions d'emploi ouvrant droit à l'utilisation du gazole bénéficiant d'un régime fiscal privilégié ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la suite de la notification des infractions le 20 novembre 2009, il a finalement été laissé aux sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI un délai de trente jours pour leur permettre de faire valoir leurs observations ; que dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à invoquer une violation du principe du contradictoire ;
qu'en effet, elles ont été mises en mesure, avant la délivrance des AMR émis le 1er février 2011, de faire connaître leur point de vue à l'administration douanière en connaissance de cause et en disposant d'un délai raisonnable ; qu'il a été mis à profit en l'espèce par les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI qui ont fait parvenir aux agents des douanes leurs observations le 28 mai 2010 ; qu'il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI, de notifier préalablement à l'envoi de ces nouveaux AMR, de nouveaux procès-verbaux d'infraction, ni la procédure de contrôle, ni les procès-verbaux d'infraction notifiés le 20 novembre 2009 n'étant entachés d'irrégularité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le principe du contradictoire implique que la société faisant l'objet d'un redressement par l'administration des douanes ait été mise en mesure de contester utilement les éléments retenus à l'appui des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il en résulte que ladite société doit pouvoir faire valoir ses observations sur le procès-verbal de notification des infractions, avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement, mais pas nécessairement avant la notification des infractions ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction a été notifié le 20 novembre 2009 aux deux sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI ; que l'administration des douanes a émis ensuite un avis de mise en recouvrement le 9 décembre 2009, annulé par elle-même puisque l'administration reconnaissait que cet avis, émis trop tôt, ne respectait pas suffisamment le principe du contradictoire ; que par lettre du 27 avril 2010, elle invitait les deux sociétés à présenter, dans un délai de trente jours, leurs observations sur les infractions qui leur étaient notifiées ; que les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI ont fait connaître leurs arguments, mais que par lettre du 16 novembre 2010, l'administration les a rejetés ; que l'administration des douanes va émettre ensuite un nouvel avis de mise en recouvrement le 1er février 2011, toujours sur la base du procès-verbal d'infractions du 20 novembre 2009 ; qu'il sera jugé que le principe du contradictoire a été respecté, puisque les sociétés Eurovia ont pu valablement faire valoir leurs observations sur le procès-verbal d'infractions, et ainsi contester les éléments retenus par l'administration à l'appui de son procès-verbal ; que les avis de mise en recouvrement en date du 1er février 2011 sont donc émis au terme d'une procédure régulière et que toute contestation de ce chef sera rejetée ;
ALORS QUE le principe général des droits de la défense implique que toute décision de l'administration qui est de nature à affecter de manière sensible les intérêts ¿ notamment patrimoniaux ¿ d'un contribuable, doit être précédée d'une procédure lui permettant de faire connaître utilement et contradictoirement son point de vue ; que cette procédure contradictoire doit ainsi intervenir avant même la notification du redressement ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement que les représentants des sociétés Eurovia n'ont jamais été entendus sur les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et n'ont pas pu s'expliquer avant même la notification du redressement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI de leurs demandes tendant à contester les avis de mise en recouvrement émis à leur encontre pour l'acquittement, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, des sommes de 123.837 € et 43.728 €,
AUX MOTIFS QUE les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI font encore valoir que l'arrêté du 29 avril 1970 est illégal, car non conforme au droit communautaire ; qu'en effet, en posant des conditions de gabarit et de «désimmatriculation» des camions, cet arrêté apporte des restrictions au regard de la latitude offerte aux Etats membres de l'union européenne par l'article 8 de la directive 2003/96/CE qui permet de faire bénéficier les carburants d'une fiscalité privilégiée pour les « machines utilisées dans le génie civil et les travaux publics », ainsi que pour les « véhicules destinés à l'utilisation hors la voie publique » ; qu'elle précise qu'à partir du moment où les Etats membres choisissent de transposer une disposition facultative d'une directive, ils ne peuvent alors modifier ses conditions d'application ; que la DNRED réplique à juste titre que l'arrêté du 29 avril 1970 ne transpose pas la directive puisqu'il lui est antérieur ; qu'en outre, en l'espèce, la directive 2003/96/CE n'est pas une directive d'harmonisation ; qu'elle permet aux Etats membres qui le souhaitent de respecter des niveaux minima communautaires de taxation pour les produits énergétiques et l'électricité, avec pour objectif de diminuer les écarts existants entre les niveaux nationaux de taxation et, ainsi, de réduire les distorsions en concurrence entre les Etats membres du fait de l'application de taux d'imposition divergents ; que pour la mise en oeuvre de ce cadre communautaire, la directive donne compétence à chaque Etat membre qui instaure les régimes fiscaux appropriés ; qu'elle prévoit expressément « qu'il convient de laisser aux Etats membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en oeuvre les politiques adaptées aux contextes nationaux » ; que la généralité des termes de la directive, qui fixe des niveaux minima de taxation et laisse aux Etats membres la possibilité de prévoir des réductions ou des exonérations (articles 4, 6 et 8), implique qu'il leur soit laissé une certaine latitude pour définir les conditions des exonérations en question ; que dès lors, comme le soutient la DNRED, il ne peut être utilement affirmé que la réglementation nationale est contraire, dans sa lettre ou dans son esprit, à la réglementation communautaire ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge national, saisi d'un litige dans une matière entrant dans le domaine d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de sa directive ; que si une disposition du droit interne, antérieure à la directive, lui est contraire, le juge national doit l'écarter ; qu'en refusant d'écarter l'arrêté du 29 avril 1970 au motif qu'il est antérieur à la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 et qu'il n'avait donc pas vocation à transposer la directive, la Cour d'appel a violé l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, permet aux Etats membres de l'union européenne d'appliquer une fiscalité privilégiée pour les produits utilisés comme carburants dans les utilisations industrielles et commerciales suivantes : « (...) les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics », « (...) les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique» ; que la directive n'autorise pas les Etats membres à ajouter, pour ces utilisations, des conditions d'application ; qu'en décidant que l'arrêté du 29 avril 1970 pouvait édicter des conditions pour l'octroi du bénéfice de la fiscalité privilégiée attachée au fuel domestique, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne et la directive susvisée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI de leurs demandes tendant à contester les avis de mise en recouvrement émis à leur encontre pour l'acquittement, au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, des sommes de 123.837 € et 43.728 €,
AUX MOTIFS QUE l'article 1-A-III-g de l'arrêté du 29 avril 1970 prévoit que pour pouvoir bénéficier du régime fiscal privilégié, les tombereaux ou camions ne doivent pas circuler sur la voie publique, ni être immatriculés dans les conditions établies par le Code de la route ; qu'il n'est pas discuté que les camions n'ont pas roulé sur la voie publique ; que sur le défaut d'immatriculation, la DNRED fait à juste titre valoir que si les camions étaient préalablement immatriculés, ils doivent nécessairement, pour bénéficier du régime fiscal privilégié, faire l'objet d'une procédure pour ne plus être immatriculés ; que le retrait des plaques d'immatriculation, qui peuvent être replacées à tout moment, ne suffit pas, contrairement a ce que soutiennent les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI ; qu'elles exposent que les camions appartiennent à des sociétés allemande et autrichienne et qu'ils ne peuvent se voir appliquer la procédure de « désimmatriculation » prévue par le Code de la route français, aux articles R. 110 à R. 117, et aujourd'hui aux articles R. 322-3 et suivants du même Code ; qu'en vertu des textes précités, qui exigent que les camions ne soient pas immatriculés, il incombe aux sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI qui entendent bénéficier du régime fiscal privilégié, d'en rapporter la preuve ou, à tout le moins, de s'assurer que des formalités ont été entreprises à cet effet ; qu'elles ne peuvent s'en dispenser au seul motif que les véhicules appartiennent à des sociétés étrangères ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté qu'une copie des immatriculations étrangères des véhicules TKS et Wengler a été transmise aux agents des douanes par le gérant de la société GFS FR, qui a loué les camions aux sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existe pas de procédure de « désimmatriculation » dans le pays d'origine des camions, sans produire le moindre document technique justifiant de quelque démarche que ce soit, à cet égard, auprès des autorités compétentes, les sociétés Eurovia GT et Eurovia GPI ne justifient pas de l'impossibilité dans laquelle elles se trouveraient de remplir la condition exigée par l'arrêté du 29 avril 1970, en l'absence de procédure adéquate ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de considérer que la condition relative à l'absence d'immatriculation des camions n'est pas remplie ;
ALORS QUE l'arrêté du 29 avril 1970 prévoit que pour pouvoir bénéficier du régime fiscal privilégié, les tombereaux ou camions ne doivent pas circuler sur la voie publique, ni être immatriculés dans les conditions établies par le Code de la route ; qu'ayant elle-même constaté que les camions utilisés n'étaient pas immatriculés en France, la Cour d'appel, en exigeant la preuve d'une désimmatriculation à l'étranger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'arrêté susvisé, ensemble l'article 265 B du Code des douanes et l'article 8 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003.