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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 410 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite et que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors le cas où celui-ci n'est pas permis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 février 1999, pourvoi n° 97-11.368), et les productions, qu'un tribunal a condamné les Mutuelles du Mans à payer une certaine somme à M. X... et a ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de la somme allouée ; que M. X... a interjeté appel, puis a mis en oeuvre une procédure de saisie-attribution pour obtenir le paiement de toutes les condamnations prononcées à son profit ;
Attendu que, pour décider que M. X... avait acquiescé au jugement et déclarer irrecevable son appel, l'arrêt retient que le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 9 décembre 1994 ne comporte aucune réserve quant à l'existence d'un appel pendant devant la cour d'appel, que M. X... ne saurait valablement se prévaloir de l'existence d'une réserve résultant de ce que ce procès-verbal de saisie-attribution qu'il a fait délivrer ne faisait aucune référence aux dépens et frais irrépétibles, que la présomption d'acquiescement prévue par l'article 410, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile n'autorise pas le plaideur à démontrer qu'il n'avait pas l'intention d'acquiescer à la décision et que l'exécution a été motivée par d'autres raisons et notamment l'erreur de droit de l'appelant portant sur le caractère exécutoire ou non exécutoire du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le courrier adressé le 9 novembre 1994 contenait des réserves et que M. X... avait conclu à la réformation du jugement antérieurement au procès-verbal de saisie-attribution, ce dont il résultait que l'appelant n'avait pas manifesté avec évidence son intention d'acquiescer au jugement et de renoncer à son appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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