Cour de cassation, 15 octobre 1992. 90-21.001
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.001
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... a été victime le 6 décembre 1985 d'un accident de travail, au titre duquel il a demandé, en 1989, la prise en charge d'une cure thermale ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande en se fondant sur l'avis du médecin-expert désigné dans les formes prescrites en cas de différend d'ordre médical ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement que l'expert ne démontre pas l'existence d'un état dégénératif antérieur, indépendant des séquelles de l'accident, que le lien de causalité entre les séquelles et l'accident ne peut être sérieusement contesté et qu'une nouvelle expertise est superflue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, s'il estimait l'avis de l'expert ambigü, il était tenu de mettre en oeuvre soit un complément d'expertise soit une nouvelle expertise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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