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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-48.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.343

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... engagé par la société Lejaby en qualité de VRP par contrat du 27 juin 1983, a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2001 d'une demande de résiliation judiciaire, de paiement d'indemnités et de rappel de commissions ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie depuis le 14 juin 2002, a été licencié le 11 septembre 2003 ; Sur les premier, deuxième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 751-9 du code du travail ; Attendu que pour allouer à M. X... une indemnité de clientèle la cour d'appel énonce que sur la base d'une rémunération mensuelle fixée à 3 696 euros, il y a lieu d'arrêter le montant de l'indemnité de clientèle à laquelle M. X... peut utilement prétendre, eu égard à son ancienneté, à la somme de 88 700 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que M. X... avait apporté, créé ou développé une clientèle dont la perte lui ouvrait droit à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à M. X... des commissions de retour sur échantillonnage la cour d'appel énonce que le principe même de cette demande ne saurait être contesté ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande était contestée et qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de son droit à commission, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lejaby à payer à M. X... les sommes de 88 700 euros à titre d'indemnité de clientèle, 8 724,12 euros à titre de commissions de retour sur échantillonnages et 872 euros à titre de congés payés sur lesdites commissions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz