Cour de cassation, 24 octobre 2006. 04-19.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.946
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a assigné son ancien avocat, M. Y..., en responsabilité professionnelle, lui reprochant diverses fautes dans la conduite d'un procès l'ayant opposé à la société Aquatech ainsi qu'à l'occasion d'une procédure d'opposition à ordonnance de taxe ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 octobre 2004) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le premier moyen. pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé qu'aucun manquement précis n'avait été relevé contre M. Z..., la cour d'appel a pu en déduire que M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de le mettre en cause ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé qu'il n'était pas établi que la société Diffazur était partie au contrat, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à d'autres recherches ; qu'enfin, ayant relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait connaissance des manquements de l'expert à ses obligations, avait souverainement estimé q'une nouvelle expertise était inutile, l'arrêt attaqué a pu en déduire que M. Y... n'avait pas engagé sa responsabilité professionnelle ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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