Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-83.820
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-83.820
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2006, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt rendu par ladite cour d'appel le 3 novembre 2005 ;
I - Sur la demande de récusation :
Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale et les articles 341 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Bernard X...
Y... a déposé une demande de récusation visant "tous les magistrats de la chambre criminelle qui ont été en contact avec les magistrats ayant connu du pourvoi contre un précédent arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 juillet 2004, ainsi que les magistrats nouvellement nommés" ;
Attendu que les causes de récusation énumérées par l'article 668 du code de procédure pénale, qui supposent l'articulation de griefs précis à l'égard des magistrats récusés, ne sauraient viser l'ensemble des magistrats composant la chambre criminelle, laquelle, en application de l'article 567 du code de procédure pénale, est seule compétente pour statuer en matière pénale ;
Que dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;
II - Sur le pourvoi :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-7, 441-4 du code pénal ;
Attendu que l'arrêt du 3 novembre 2005 ayant été rendu contradictoirement par une décision à signifier, c'est à bon droit que l'opposition à cet arrêt a été jugée irrecevable par la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête en récusation et le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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