Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-17.224
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-17.224
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Coved Centre Est de sa reprise d'instance ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2003), que, par arrêté du 2 décembre 1991, le Préfet de l'Yonne a autorisé la commune de Champigny-sur-Yonne à exploiter une décharge d'ordures ménagères ; qu'un second arrêté du 14 août 1998 a transféré cette autorisation préfectorale à la Société travaux et services aux droits de laquelle vient la société Coved Centre Est (la société) ; que par constat du 9 juillet 2002, un huissier de justice mandaté à cette fin par la Clinique Ker Yonnec (la clinique), située à proximité de la décharge, a mentionné que les déchets acheminés sur le site de stockage et d'enfouissement étaient des "déchets bruts", tels que cartons, pneus, téléviseurs, plastiques, etc... ; que, par acte du 18 juillet 2002, la clinique a assigné la société devant le juge judiciaire statuant en référé, aux fins de voir interdire sous astreinte de recevoir des déchets autres qu'ultimes selon la définition qui en est donnée par l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, seuls ces derniers pouvant selon la demanderesse, être accueillis par de telles installations, à partir de la date limite du 16 juillet 2001 fixée par l'article L. 541-24 du même code ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la clinique ;
Mais attendu, de première part, que la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la cessation de l'exploitation mais s'est bornée à demander sa mise en conformité aux exigences formulées, postérieurement aux arrêtés préfectoraux d'autorisation, lesquels sont intervenus sous réserve des droits des tiers, n'a pas entaché sa décision d'excès de pouvoir ;
Attendu, de deuxième part, qu'en faisant défense à la société de recevoir, stocker et enfouir, soit directement soit indirectement, sur le site, des déchets autres qu'ultimes, tels que définis au III de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, la cour d'appel a repris exactement la formulation de la demande, laquelle, de surcroît, était expressément fondée sur la modification de la législation en vigueur ;
qu'elle n'a donc pas modifié l'objet du litige ;
Attendu, de troisième part, que l'arrêt attaqué, confrontant les constatations de l'huissier tant à la définition générale du déchet qu'à celle du déchet ultime, donnée toutes deux par l'article précité, en a fait une exacte application sur ce point et a jugé à bon droit que les plans départementaux, dont le contenu est défini par un décret et des circulaires interprétatives ne pouvaient déroger à la loi, en l'absence d'une autorisation expresse prévue par celle-ci ;
Attendu, enfin, qu'elle n'a pas davantage fait une fausse application de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement en jugeant que les centres de stockage déjà autorisés par ce texte à la date de son entrée en vigueur étaient soumis à ces prescriptions ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coved Centre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coved Centre Est à payer à la société Clinique Ker Yonnec la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.
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